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04/06/1991 | FRANCE | N°89LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1991, 89LY01897


Vu, enregistrée le 9 novembre 1989 au greffe de la cour la requête présentée par M. Pierre VANDERHOEFT, domicilié à la Roquette-Sur-Siagne, ... (06550), agissant en qualité de syndic de la copropriété "Les Villas de Roques" à la même adresse, dûment autorisé par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 1989 ;
La copropriété "Les Villas de Roques" demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 1190/89/III, 1191/89/III, 1192/89/III et 1193/89/III du 5 septembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de

mande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propr...

Vu, enregistrée le 9 novembre 1989 au greffe de la cour la requête présentée par M. Pierre VANDERHOEFT, domicilié à la Roquette-Sur-Siagne, ... (06550), agissant en qualité de syndic de la copropriété "Les Villas de Roques" à la même adresse, dûment autorisé par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 1989 ;
La copropriété "Les Villas de Roques" demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 1190/89/III, 1191/89/III, 1192/89/III et 1193/89/III du 5 septembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison de la piscine, et de la taxe sur les propriétés non bâties à raison du jardin d'agrément, auxquelles elle a été assujettie pour les années 1984 à 1987 dans les rôles de la commune de la Roquette-Sur-Siagne ;
2°) d'accorder la décharge desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les équipements communs de l'ensemble immobilier dénommé "Les Villas des Roques", sis sur le territoire de la commune de la Roquette-Sur-Siagne, qui se compose de huit villas avec jardin à usage privatif, ainsi que d'une piscine et d'un jardin d'agrément à usage commun, ont été frappés, au titre des années 1984 à 1987 et sous une cote unique, d'une part, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne la piscine, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne le jardin d'agrément ; que la copropriété fait appel des quatre jugements en date du 5 septembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge desdites taxes ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai." ;
Considérant que si le délai susmentionné de six mois, qui a commencé à courir au plus tôt le 12 février 1987 en ce qui concerne la réclamation relative aux impositions de l'année 1986, n'était pas arrivé à son terme lorsque le 30 avril 1987 la copropriété "Les Villas des Roques" a saisi le tribunal administratif de Nice, il est constant que ce même délai était expiré à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, sans que soit intervenue une décision expresse donnant satisfaction au requérant ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande dirigée contre les impositions relatives à l'année 1986 était irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'inscription au rôle de l'ensemble des copropriétaires sous une cote unique :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, applicables à l'ensemble immobilier dont il s'agit, les biens à raison desquels les taxes contestées ont été établies sont indivis entre les copropriétaires ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 1400 et 1408 du code général des impôts, inscrire ces copropriétaires au rôle sous une cote unique et sous une dénomination collective, à raison des éléments, bâtis ou non bâtis, à usage commun ; que la copropriété requérante n'est donc pas fondée à demander décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 en raison respectivement d'une piscine et d'un jardin d'agrément ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la piscine à la taxe d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation..." ; qu'aux termes de l'article 1408-I du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables." ;
Considérant qu'une piscine ne peut être soumise à la taxe d'habitation au nom d'un contribuable qu'en tant qu'elle constitue l'accessoire ou la dépendance d'une habitation meublée dont le même contribuable à la disposition ; qu'il est constant que la copropriété requérante ne dispose d'aucun logement meublé ; qu'elle est par suite fondée à demander décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie en raison de la piscine dont s'agit ;
Article 1er : La copropriété "Les Villas des Roques" est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 à 1987 à raison d'une piscine.
Article 2 : Les jugements numéros 1190, 1191, 1192 et 1193 du 5 septembre 1989 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la copropriété "Les Villas des Roques" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01897
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

CGI 1400, 1408, 1407
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-04;89ly01897 ?
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