Vu 1°) Sous le numéro 89LY01527 le recours enregistré le 6 juin 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Max X... décharge des cotisations à la taxe de la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ;
2°) de remettre à la charge de M. Max X... les cotisations à la T.V.A et les pénalités initialement mises en recouvrement ;
Vu 2°) sous le numéro 89LY01528 le recours enregistré le 6 juin 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Jacques X... décharge des cotisations de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de T.V.A. et les pénalités initialement mises en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n° 89LY01527 et n° 89LY01528 du ministre chargé du budget sont dirigés contre deux jugements du 15 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Max X... et à M. Jacques X... décharge des cotisations à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1973 et 1974 ; que ces recours présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la T.V.A. lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte de partage réalisé le 29 janvier 1973 le fonds de commerce recueilli dans l'indivision successorale de M. Georges X... a été attribué à Mme Jacqueline X..., épouse Y... ; que par l'effet de cette attribution, qui vaut cession, ledit fonds ne faisait plus partie de l'indivision successorale ; que, dès lors, la liquidation du stock restant, effectuée après cette attribution, doit être regardée comme une vente de biens qui, détachés du fonds de commerce, ne peuvent être regardés comme ayant été cédés dans le cadre d'une activité commerciale ; qu'il suit de là que cette vente n'entre pas dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes en décharge des cotisations rappelées ci-dessus présentées par MM. Max et Jacques X... ;
Article 1er : Les recours n° 89LY01527 et n° 89LY01528 du ministre délégué au budget sont rejetés.