Vu la requête, enregistrée 25 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... par Me X... RIVA, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cusset soit condamnée à réparer le préjudice subi par suite de l'accident de bicyclette dont elle a été victime le 15 juin 1984, rue du Général RAYNAL à Cusset ;
2°) d'ordonner une expertise complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me X... RIVA, avocat de Mme Solange Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cusset soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait à bicyclette à Cusset, rue du Général RAYNAL le 15 juin 1984 à 9 heures du matin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie où s'est produit l'accident de Mme Y... appartient à la voirie départementale ; que les travaux litigieux, entrepris sur cette voie, ont été effectués pour le compte d'E.D.F.-G.D.F. par l'entreprise "Les Grands Dragages du Centre", sans que la commune de Cusset y ait pris aucune part ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Cusset ne peut être, en tout état de cause, recherchée à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.