La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 juin 1991, 89LY01801


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1989, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à verser à la société anonyme "FINANCIERE BAYARD" la somme de 77 056 francs,
2°) de décharger l'Etat de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1989, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à verser à la société anonyme "FINANCIERE BAYARD" la somme de 77 056 francs,
2°) de décharger l'Etat de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me MORIN, substituant Me RICHARD, avocat de la S.A. "FINANCIERE BAYARD" ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.A. "FINANCIERE BAYARD" tendait à la réparation du préjudice que lui avait causé la faute commise par l'administration en lui remboursant avec retard un excédent de précompte mobilier ; que, par suite, alors même que la requérante faisait état d'un refus d'intérêts moratoires qui lui avait été opposé sur le fondement de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit, dès lors qu'elle se prévalait d'une faute commise par les services fiscaux, que le tribunal administratif a pu regarder sa demande comme tendant à l'allocation d'une indemnité ; qu'en conséquence, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir qu'il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur le fond :
Considérant que la S.A. "FINANCIERE BAYARD" a présenté le 30 décembre 1982 une demande de remboursement de la somme de 385 495 francs correspondant à un versement que la société "UNIPOL" avait effectué au titre du précompte mobilier avant sa fusion avec la requérante ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration qui ne conteste pas le bien fondé de cette demande de restitution ne l'a effectuée que le 6 février 1985 sans que des difficultés particulières inhérentes au traitement de ce dossier aient justifié un tel délai ; que l'administration a ainsi commis une faute qui, alors même qu'elle ne pourrait être qualifiée de lourde engage en l'espèce à l'égard de la S.A. "FINANCIERE BAYARD" la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la S.A. "FINANCIERE BAYARD" une indemnité de 77 056 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX -Retard à rembourser une somme versée au titre de précompte mobilier - Responsabilité pour faute simple.

60-02-02-01 Le retard de deux ans apporté par l'administration à effectuer le remboursement d'une somme versée au titre du précompte mobilier engage la responsabilité de l'Etat pour faute simple dès lors que le traitement du dossier ne présentait pas de difficultés particulières.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01801
Numéro NOR : CETATEXT000007453477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award