La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 juin 1991, 89LY01888


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989, présentée pour M. Eugène Y... demeurant Mas Surville, Haute Crau, 13200 ARLES, par Me Alain X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989, présentée pour M. Eugène Y... demeurant Mas Surville, Haute Crau, 13200 ARLES, par Me Alain X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. Y..., exploitant agricole, le 7 juillet 1983, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et une lettre l'invitant à se présenter le 4 août 1983 dans les locaux du service, muni de ses relevés de comptes bancaires personnels ; que, par un avis en date du 11 janvier 1984, le vérificateur a informé M. Y... qu'une vérification de sa comptabilité commencerait le 19 du même mois ;
Considérant que le 4 août 1983, le vérificateur a examiné notamment les relevés des opérations enregistrées sur les comptes bancaires du contribuable, lesquels étaient concurremment utilisés par celui-ci pour les besoins de son exploitation et pour ses besoins personnels ; qu'il suit de là qu'il a engagé dès cette date une vérification de comptabilité, laquelle effectuée sans préavis, est intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article L.47 ci-dessus rappelées ;
Considérant que l'administration soutient, à titre subsidiaire, que l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de M. Y... est demeurée sans influence sur la régularité de l'imposition dès lors que les recettes de celui-ci ont, au cours de chacune des années vérifiées, excédé le seuil de 500 000 francs au-delà duquel ce contribuable devait obligatoirement être imposé suivant le régime de bénéfice réel et que, l'intéressé n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu de ce fait, ses bénéfices agricoles pouvaient être évalués d'office ; que toutefois, elle n'établit pas avoir découvert que le requérant avait dépassé le chiffre d'affaires limite du forfait par d'autres moyens que l'examen des relevés bancaires de l'intéressé, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en raison de leur caractère mixte, constituaient des documents comptables ; qu'ainsi, les impositions litigieuses ont été établies sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Exigence de l'envoi de l'avis avant examen des documents comptables - Existence - Comptes bancaires mixtes (1).

19-01-03-01-02-04 Le vérificateur a examiné dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble les relevés des opérations enregistrées sur les comptes bancaires du contribuable qui étaient concurremment utilisés par celui-ci pour les besoins de son exploitation agricole et pour ses besoins personnels. Ces relevés bancaires constituant en raison de leur caractère mixte des documents comptables, le vérificateur a engagé, en réalité, une vérification de comptabilité laquelle effectuée sans préavis est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47

1. Rapp. CE, 1990-10-19, Plénière, Faverot, n° 56370


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: Mme Chavrier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01888
Numéro NOR : CETATEXT000007453600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award