La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991, 89LY01921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1989, présentée pour M. X..., demeurant en Suisse, à Genève 1213 Petit Lancy, ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 décembre 1988 n°1746/88 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'imposition de la plus-value résultant de la cession en 1981 de sa propriété de Mandelieu,
2°) de lui accorder la décharge et subsidiairement la réduction de cette imposition ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et l'Algérie le 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1989, présentée pour M. X..., demeurant en Suisse, à Genève 1213 Petit Lancy, ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 décembre 1988 n°1746/88 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'imposition de la plus-value résultant de la cession en 1981 de sa propriété de Mandelieu,
2°) de lui accorder la décharge et subsidiairement la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et l'Algérie le 2 octobre 1968 ;
Vu la loi n° 69-1135 du 20 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 72-192 du 10 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui déclare résider en Suisse demande la décharge et subsidiairement la réduction du prélèvement auquel il a été assujetti en application de l'article 244 bis A-I du code général des impôts, sur la plus-value qu'il a réalisée au cours de l'année 1982 lors de la vente de l'immeuble dont il était propriétaire à Mandelieu ; que par la voie de l'appel incident le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget conteste le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a déchargé l'intéressé des pénalités assortissant l'imposition contestée ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 244 bis A-I du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est de nationalité algérienne ; que l'Algérie est liée à la France par une convention bilatérale en date du 2 octobre 1968 ratifiée en exécution de la loi n° 69.1135 du 20 décembre 1969 et publiée au journal officiel du 12 mars 1972 ; qu'il appartient au juge d'examiner d'office si les dispositions de l'article 244 bis précitées sont compatibles avec les dispositions de cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de ladite convention : " Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un état contractant ne seront pas soumis dans l'autre état à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier état se trouvant placés dans la même situation". ;
Considérant qu'en application du II de l'article 244 bis du code général des impôts le prélèvement ci-dessus évoqué était libératoire de l'impôt sur le revenu ; qu'il constituait dès lors un impôt autre que celui auquel, pour une opération identique étaient assujettis les ressortissants français ; que, dès lors, les dispositions précitées de la convention franco-algérienne faisaient obstacle à ce que ce prélèvement fût réclamé à un ressortissant algérien ; qu'il s'ensuit, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du prélèvement litigieux ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions incidentes du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget relative aux pénalités afférentes au prélèvement ci-dessus invoqué doivent être rejetées ;
Article 1er : M. X... est déchargé des droits et pénalités résultant de la plus-value réalisée lors de la vente, en 1981 de sa propriété sise à Mandelieu tels que les a laissés à sa charge le jugement rendu le 30 décembre 1988 sous le n° 1746/88 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le jugement visé à l'article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions incidentes du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 244 bis A par. I
Convention du 02 octobre 1968 France Algérie art. 5-1
Loi 69-1135 du 20 décembre 1969


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 11/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01921
Numéro NOR : CETATEXT000007453606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award