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11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991, 89LY01943


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1989, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et subsidiairement d'en prononcer la réduction après avoir déterminé son revenu imposable en tenant compte de ses frais réels ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1989, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et subsidiairement d'en prononcer la réduction après avoir déterminé son revenu imposable en tenant compte de ses frais réels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 1er octobre 1985 à M. X..., en raison de son activité de chef d'orchestre comportait à concurrence de 259 517 francs pour 1981, de 242 280 francs pour 1982, de 319 000 francs pour 1983 et de 242 945 francs pour 1984 une rubrique de redressements intitulée "traitements et salaires" ; qu'il était indiqué que ces redressements résultaient des chiffres communiqués par la SACEM, du dépouillement du compte bancaire du requérant, des contrats présentés par celui-ci et de l'évaluation de certaines dépenses payées en espèces telles que les salaires reversés à ses musiciens ; que ces mentions ne permettaient pas au contribuable de distinguer dans ces sommes notamment la part respective des recettes omises et des salaires reversés à ses musiciens ; qu'ainsi, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que dès lors cette notification de redressements a méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que les sommes ci-dessus mentionnées ont été intégrées dans ses bases d'imposition au terme d'une procédure irrégulière ; c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle visait ces redressements ;
Considérant en revanche qu'il résulte également de l'instruction que pour chacune des années en litige la motivation du redressement concernant les avantages en nature dont a bénéficié M. X... à l'occasion des bals qu'il a animés était suffisamment explicite pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions consécutives à la réintégration des avantages en nature dont a bénéficié M. X... :
Considérant que si M. X... persiste dans ses conclusions à fins de décharge des impositions résultant de la réintégration dans ses revenus imposables d'avantages en nature, il ne les assortit d'aucun moyen ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases d'imposition de M. X... doivent être réduites pour chacune des années en litige des sommes retenues par l'administration dans la rubrique intitulée "traitements et salaires" ; que pour le surplus les conclusions de sa requête doivent en revanche être rejetées ;
Article 1er : Les bases du complément d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre de chacune des années 1981 à 1984 sont réduites respectivement des sommes de 259 517 francs, 242 280 francs, 319 000 francs et de 242 945 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 11/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01943
Numéro NOR : CETATEXT000007453501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01943 ?
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