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11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991, 89LY01996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1989, présentée par la société civile immobilière de l'Olivette dont le siège est avenue Gabriel Hanoteaux (06190) Roquebrune Cap-Martin représentée par Mme TALAFRE sa gérante en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1982, pour un montant de 1 793 794 francs en princip

al et de 228 061,58 francs en pénalités,
2°) de prononcer la décharge de ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1989, présentée par la société civile immobilière de l'Olivette dont le siège est avenue Gabriel Hanoteaux (06190) Roquebrune Cap-Martin représentée par Mme TALAFRE sa gérante en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1982, pour un montant de 1 793 794 francs en principal et de 228 061,58 francs en pénalités,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, " sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux." ; qu'aux termes de l'article 35-I du même code, "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ... ;
Considérant que la société civile immobilière de l'Olivette a reçu lors de sa constitution, sous la forme d'un apport en nature, un terrain situé à Roquebrune Cap-Martin dit "domaine de l'Olivette" sur lequel était édifié le château du même nom ; qu'il est constant que l'objet social de cette société était, en vue de leur revente, d'aménager des appartements dans le château et de construire des bâtiments à usage d'habitation dans le parc ; qu'après avoir réalisé la partie de l'opération concernant le parc elle a renoncé à aménager le château et l'a revendu en l'état ;
Considérant, d'une part, que nonobstant la circonstance que le domaine dont il est question n'ait n'a pas fait l'objet d'une acquisition à titre onéreux mais d'un apport en nature, l'intention de revendre qui animait les associés lors de son acquisition résulte de l'objet social ci-dessus défini ; que d'autre part, l'administration soutient, sans être contredite que les associés parmi lesquels figurait la société d'investissements pour le développement de la construction qui se livre à des opérations immobilières au travers de nombreuses autres sociétés civiles immobilières étaient porteurs de parts dans d'autres sociétés ayant pour objet la construction ou la vente de logements ; qu'en conséquence, ceux des associés de la société civile immobilière de l'Olivette qui étaient imposables à l'impôt sur le revenu l'étaient dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'opération litigieuse a été soumise à la T.V.A. en application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 257-6 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante qui ne peut utilement faire valoir qu'en vertu de l'article 239 ter du même code, elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de l'Olivette est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01996
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 35, 257 par. 6, 239 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01996 ?
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