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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY00621


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BELLATRECCIA Marcel, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. BELLATRECCIA ;
M. BELLATRECCIA demande :
- l'annulation du jugement en date du 28

octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BELLATRECCIA Marcel, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. BELLATRECCIA ;
M. BELLATRECCIA demande :
- l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1977 et 1978 ;
- la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 6 novembre 1974, la SARL SEMAP a été déclarée en règlement judiciaire ; que, par un jugement en date du 12 février 1975, le même tribunal a étendu cette procédure à M. BELLATRECCIA, gérant de ladite société et exerçant, par ailleurs, à titre individuel, l'activité de loueur de fonds de commerce ; que M. BELLATRECCIA, après avoir admis, comme en a décidé le tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 16 mars 1979 non frappé d'appel, que le passif de la société SEMAP qu'il devait combler n'était pas déductible, en application de l'article 156 du code général des impôts, de son revenu global de l'année 1973, et que les sommes portées au cours de ladite année sur un compte courant créditeur ouvert à son nom dans les écritures de cette société étaient bien imposables au titre de la même année dès lors qu'il en avait eu la disposition au sens de l'article 12 du code précité, nonobstant le fait qu'il ne les ait pas retirées en raison des difficultés de trésorerie de cette dernière, fait appel du jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 1974, 1977 et 1978 au motif qu'il avait bien disposé, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus acquis après la date prononçant le règlement judiciaire de la société même si ceux-ci, appréhendés directement par le syndic, ont été affectés à l'extinction des dettes sociales ;
Considérant que M. BELLATRECCIA soutient d'une part, que les sommes versées à ce titre constituent une charge déductible des bénéficies industriels et commerciaux tirés de son activité susvisée, aux motifs que les produits des fonds de commerce dont il est propriétaire ont été affectés à l'apurement du passif de ladite société ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 13 du code général des im-pôts que sont déductibles d'un revenu déterminé les seules dépenses nécessaires à l'acquisition ou à la conservation dudit revenu ; que le règlement des dettes de la société SEMAP, auquel le requérant était tenu en sa qualité de gérant de la personne morale, était étranger à l'acquisition ou la conservation des recettes commerciales issues de la location de fonds de commerce ; qu'il suit de là que les dépenses correspondantes ne sauraient être déduites des bénéfices commerciaux imposables au nom de l'intéressé qui, d'ailleurs, ne sollicite pas leur imputation au titre d'un autre revenu catégoriel ;

Considérant que M. BELLATRECCIA soutient, d'autre part, que les loyers dont la société SEMAP est redevable à raison du fonds de commerce qu'elle exploite et qui ont été inclus dans les recettes de son entreprise individuelle constituent des créances irrécouvrables déductibles des résultats des années concernées ;
Mais considérant que si la mise en règlement judiciaire de ladite société constituait bien un événement susceptible de rendre irrécouvrables les créances en question, alors même que leur montant avait été porté au crédit du compte-courant ouvert au nom de M. BELLATRECCIA dans les écritures de la société SEMAP, le requérant n'établit pas, qu'au titre des exercices considérés, leur perte présentait un caractère certain et définitif justifiant qu'elles soient déduites des résultats de son entreprise individuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BELLATRECCIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribu-nal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. BELLATRECCIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00621
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 156, 12, 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly00621 ?
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