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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY00678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 juin 1991, 89LY00678


Vu, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par la SARL SAINT BLUES dont le siège social est à ST PRIEST-EN-JAREZ (42270), ..., représentée par son gérant en exercice, tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période

des 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et des années 1980 et 1982 ;
2°)...

Vu, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par la SARL SAINT BLUES dont le siège social est à ST PRIEST-EN-JAREZ (42270), ..., représentée par son gérant en exercice, tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période des 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et des années 1980 et 1982 ;
2°) à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. X..., gérant de la SARL SAINT BLUES ;RL - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification, de sa comptabilité, qui a porté sur les exercices clos le 31 décembre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la S.A.R.L. SAINT BLUES, qui était placée sous le régime simplifié d'imposition, a été assujettie, selon la procédure de rectification d'office à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices vérifiés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; que, compte tenu des réductions d'excédents de versement en résultant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1980 et 1982 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les exercices 1976 et 1977 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, en vigueur à la date de la vérification litigieuse, et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de la première intervention, qui a eu lieu sur place le 25 mars 1980, et de l'examen, dans les locaux du comptable de la société, de certains documents concernant l'exercice 1979, la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. SAINT BLUES, qui exploite un cabaret, s'est déroulée dans les locaux de l'administration ; que, si celle-ci soutient que le déplacement des documents comptables a été fait à la demande du gérant de la société, qui a d'ailleurs assuré personnellement le transfert de ceux-ci, elle se borne, pour en justifier, à présenter devant le juge de l'impôt une lettre, rédigée et signée par ce dernier, sur papier à en-tête de la société, mentionnant l'autorisation donnée au vérificateur, avec l'"accord" de celui-ci, d'emporter tout document utile au contrôle, compte tenu de ce qu'il ne pouvait travailler dans les locaux de la société ; qu'il résulte clairement de ce document que le déplacement des pièces comptables n'a pas été fait sur la demande du contribuable ; que, par ailleurs, l'administration n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité de respecter les règles rappelées ci-dessus, nonobstant le fait que l'établissement ne soit ouvert qu'après 21 heures, ne comporte pas de bureau et que le gérant, qui exerce une autre activité dans la journée, aurait refusé que la vérification se déroulât à son domicile, siège de cette autre activité et alors même que la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle de celui-ci et la vérification de l'autre société qu'il dirige se seraient déroulées de manière identique ; que, dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ; que la société SAINT BLUES est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices ;

En ce qui concerne les exercices 1978 et 1979 :
Considérant que le ministre, qui peut soulever à tout moment un moyen de nature à justifier l'imposition, fait valoir que la S.A.R.L. SAINT BLUES n'a pas souscrit dans les délais légaux, pour les exercices 1978 et 1979, ni les déclarations annuelles concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle, ni les déclarations de bénéfice réel auxquels elle était tenue ; que, par suite, la société se trouvait en situation d'être taxée d'office ; que, l'absence de production des déclarations dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par la vérification de "comptabilité à laquelle il a été procédé avant" d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités, dont serait entachée cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires assignées ;
Considérant qu'en raison de la procédure d'office dont relève la société, celle-ci ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée des années 1980 et 1982 :
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre des années 1980 et 1982 découlent de la rectification, suite à sa vérification de la comptabilité des exercices 1976 à 1979, de l'excédent de versements déclaré au 31 décembre 1979 ; qu'ils ont été établis selon la procédure contradictoire ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1978 et 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1980 et 1982 :
Considérant que la SARL SAINT BLUES se borne à contester l'évaluation des recettes brutes des exercices 1978 et 1979 ; que, pour reconstituer celles-ci et eu égard au caractère non probant de la comptabilité en raison, notamment, de l'absence de documents justificatifs du détail des recettes journalières, le vérificateur a appliqué aux montants des achats revendus, tels qu'ils ressortent de la comptabilité, mais corrigés en fonction des erreurs et omissions relevées au cours de la vérification, un coefficient de bénéfice brut de 7 ; que celui-ci a été déterminé en divisant le chiffre d'affaires global des quatre exercices vérifiés par le montant total des achats revendus des mêmes exercices ; que le chiffre d'affaires global des quatre exercices vérifiés a été obtenu, à partir d'une comptabilité matière annuelle, en appliquant aux quantités de boissons revendues - à l'exclusion des bouteilles remises gratuitement par les fournisseurs, et non comptabilisées bien que revendues -, ventilées en dix catégories et diminuées, pour tenir compte des boissons offertes, de 10 % pour le champagne et 25 % pour les autres boissons principales, les prix de vente pratiqués, tels qu'ils ont été communiqués par le gérant, et en considérant que les boissons d'accompagnement n'étaient pas productives de chiffre d'affaires et que le champagne était servi à la bouteille et le whisky au verre, à raison de quatorze verres par bouteille ;
Considérant que si la société requérante, pour démontrer l'exagération de l'évaluation de ses recettes faite par l'administration, critique la méthode de détermination du coefficient multiplicateur, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci ne tiendrait pas compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle n'établit pas que le taux de 10 % de consommations offertes sur le champagne serait insuffisant, ni que la ventilation des consommations à la bouteille ou au verre ne serait pas conforme à la réalité ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve que des bouteilles sont offertes par les fournisseurs et ne sont pas comptabilisées est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de celles-ci pour reconstituer les recettes de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAINT BLUES, qui n'établit pas que la méthode de l'administration serait viciée dans son principe, ni ne propose une méthode plus précise, n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition ;

Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code que la majoration prévue à l'article 1729 et l'amende fiscale prévue à l'article 1731 sont applicables lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que l'administration, en faisant état du caractère répété d'importantes omissions de recettes et de la non comptabilisation, d'ailleurs non contestée par la requérante, de certains achats, doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de l'intéressée ; que c'est donc à bon droit que les pénalités correspondantes ont été appliquées aux droits assignés à la SARL SAINT BLUES pour les exercices 1978 et 1979 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SARL SAINT BLUES la somme de 60.000 francs au titre des frais engagés à l'occasion de la présente instance ;
ARTICLE 1er : La SARL SAINT BLUES est déchargée, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des exercices 1976 et 1977.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SAINT BLUES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00678
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Emport de documents comptables - Emport irrégulier - Notion de demande d'emport de documents comptables - Absence - Autorisation du contribuable ne tenant pas lieu d'une telle demande.

19-01-03-01-02-04 La lettre par laquelle le gérant d'une société, après avoir reconnu que le vérificateur ne pouvait travailler dans les locaux de la société, qui exploitait un cabaret, autorise ce dernier, avec son accord, à emporter les documents comptables dans les locaux de l'administration ne suffit pas à établir l'existence d'une demande du contribuable. Irrégularité de la vérification de comptabilité. Décharge. L'administration n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité de respecter les règles auxquelles l'emport de documents est subordonné nonobstant le fait que l'établissement ne soit ouvert qu'après 21 heures, ne comporte pas de bureau et que le gérant, qui exerce une autre activité dans la journée, ait refusé que la vérification se déroule à son domicile, siège de cette autre activité et alors même que la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle de celui-ci et la vérification de l'autre société qu'il dirige se seraient déroulées de manière identique.


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 1728, 1729, 1731
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly00678 ?
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