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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY00699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY00699


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 présenté par le ministre délégué auprès du m

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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Le ministre demande à la cour :
1) l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à Mme X... la décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, d'autre part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2) le rétablissement intégral des impositions contestées au nom de Mme X... ;
3) à titre subsidiaire, le rétablissement à l'impôt sur le revenu des montants en base de 13 419 francs pour chacune des deux années 1979 et 1980 assorties de la pénalité de 50 % prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1991:
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de tabac-journaux-souvenirs qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979, 1980 et 1981, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; que le chiffre d'affaires et le bénéfice ont été rectifiés d'office conformément aux dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, alors applicable ; qu'il lui appartenait conformément aux dispositions de l'article L 193 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; que par jugement en date du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à Mme X... la décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, d'autre part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, fait appel dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que Mme X... soutient à titre de recours incident que la procédure est irrégulière en ce que le relevé de prix effectué en 1982 a conduit à l'examen des factures d'achat de la même année et constitue une vérification de comptabilité de l'année 1982 non visée par l'avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas procédé à l'examen critique de la comptabilité de l'exercice 1982 et n'a ni procédé à un examen critique des documents comptables ni confronté les déclarations de la requérante aux écritures comptables ; qu'ainsi Mme X... n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais de l'exercice du droit de communication de l'administration et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient que Mme X... pour apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, prétendait que le coefficient de bénéfice brut de référence fixé à 1,94 avait été calculé, d'une part en appliquant aux achats, non corrigés des variations de stocks, de l'année 1982, d'autre part sans pratiquer une pondération à l'intérieur de chaque catégorie de produits sélectionnés pour la détermination du coefficient de bénéfice brut ;
Considérant que le service a reconstitué ce coefficient en fonction des éléments dont il avait connaissance, sans procéder à des investigations comptables en 1982 et à défaut notamment de pouvoir ventiler les recettes ; qu'il a appliqué ce coefficient de bénéfice brut aux achats revendus des années antérieures vérifiées en tenant d'une décote préalable sur lesdits achats de 3 % pour tenir compte des vols et des remises consenties et d'une réduction de 0,02 % à la demande de la requérante sur le coefficient de bénéfice brut ;

Considérant, en second lieu, que Mme X... a modifié la présentation de son entreprise en ramenant à 5 au lieu de 14 le nombre de catégories de produits et a ainsi accentué l'imprécision de la méthode de reconstitution ; que ce changement effectué dans le calcul ne permet pas une meilleure appréciation du coefficient de bénéfice brut calculé par le vérificateur et que le moyen qu'en tire la requérante doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant que Mme X... n'a pas apporté la preuve qui lui incombait d'une part en se référant à des années ultérieures non vérifiées, d'autre part en prétendant sans le justifier que la structure de ses achats revendus avait été modifiée au cours de la période vérifiée en se référant à des années postérieures ;
Considérant qu'il en résulte que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1987, qui est d'ailleurs suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à Mme X... la décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, d'autre part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 31 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et le supplément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00699
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L47, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly00699 ?
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