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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY00928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 juin 1991, 89LY00928


Vu, enregistrée le 7 février 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée, pour M. Roland X..., domicilié à Saint-Cezaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la somme de 336 225,90 francs, représentant en droits et pénalités, la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, après admission partielle de sa réclamation

par le directeur régional des impôts de Marseille,
- de prononcer la dé...

Vu, enregistrée le 7 février 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée, pour M. Roland X..., domicilié à Saint-Cezaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la somme de 336 225,90 francs, représentant en droits et pénalités, la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, après admission partielle de sa réclamation par le directeur régional des impôts de Marseille,
- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me GILLIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, aux motifs, qu'en raison de son activité, il se trouvait en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 256.1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige ; qu'il était exonéré de cette taxe en vertu de l'article 261.5.5° du même code ; que le service local lui avait délivré un certificat indiquant, qu'exerçant les activités de "photogrammètre", il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; subsidiairement qu'il y a lieu d'admettre en déduction la taxe ayant grevé l'acquisition de l'avion affecté à l'exercice de son activité et non visé par l'article 237 de l'annexe II au code précité ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 août 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 53 617 francs, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "1. Les affaires faites en France au sens des article 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ... d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...5 ...5°- Les entreprises qui effectuent les travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et de travaux publics, sans participer à cette réalisation, ces entreprises étant considérées comme exerçant à ce titre une activité libérale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient les modalités d'exécution de ces travaux d'études" ;
Considérant que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette dernière disposition législative est limitée aux seules études juridiques, financières, techniques ou de toute autre nature requises pour la réalisation de constructions immobilières ou de travaux publics ; que, par suite, n'entrent pas dans les prévisions de cette disposition législative les opérations qui n'ont pas le caractère d'études ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations en litige auxquelles se livrait M. X..., si elles étaient réalisées essentiellement pour le compte d'architectes, de géomètres et de bureaux d'études en vue d'étudier des sites ou d'établir des plans destinés à des opérations immobilières, se bornaient à effectuer des prises de vue aériennes, à en assurer le développement et le tirage et à livrer aux professionnels concernés, à l'état brut, les documents ainsi obtenus ; que ces opérations relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale au sens de l'article 256 précité et ne peuvent être assimilées aux "travaux d'études" nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières au sens de l'article 261.5.5° mentionné ci-dessus ; que M. X... ne saurait utilement invoquer l'importance et la spécificité du matériel mis en oeuvre, ni son inscription en qualité de photogrammètre sur la liste des membres de la chambre syndicale nationale des photogrammètres privés, ni la définition de cette profession et les conditions d'admission mentionnées dans les statuts de cet organisme dès lors qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 256, elles sont sans influence sur la qualification, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations litigieuses ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération dont s'agit ;
Considérant que M. X... ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales d'un certificat de non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée délivré le 21 avril 1977 par le service local, dès lors que ce document a été établi en fonction de l'activité alléguée par l'intéressé et non de l'activité réellement exercée par lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les opérations réalisées en France par M. X... ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ; il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte pas la preuve que l'avion qu'il utilisait au cours de la période d'imposition ne constituait pas, à la date de son acquisition, un véhicule conçu pour le transport des personnes ou à usages mixtes ; que s'il allègue que les aménagements spéciaux apportés audit avion pour les besoins de son exploitation excluaient qu'il soit utilisé pour le transport des personnes à titre principal ou mixte, ces aménagements sont sans influence sur l'appréciation du droit à déduction à la date d'acquisition de l'appareil ; que, dans ces conditions, M. X... qui, au surplus, n'a jamais justifié du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé ledit appareil, n'est pas fondé à demander la déduction, à ce titre, de taxes qu'il aurait payées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 53 617 francs, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00928
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Régime antérieur au 1er janvier 1979 - Travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et de travaux publics.

19-06-02-02 Pour l'application de l'article 261-5-5° du code général des impôts (en vigueur jusqu'au 1er janvier 1979), ne constituent pas des travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et de travaux publics les opérations qui, bien que réalisées pour le compte d'architectes, de géomètres et de bureaux d'études en vue d'étudier des sites ou d'établir des plans destinés à des opérations immobilières, et nonobstant l'importance et la spécificité du matériel mis en oeuvre, consistent à effectuer des prises de vues aériennes, à en assurer le développement et le tirage et à livrer à l'état brut, aux professionnels concernés, les documents ainsi obtenus.


Références :

CGI 256, 261
CGIAN2 237


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly00928 ?
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