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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 juin 1991, 89LY01265


Vu, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par la S.C.A. BISMUTH-LANGRAND, avocat au barreau de Lyon, pour la société NASARRE ayant son siège social ... ;
La société NASARRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1985, ainsi que sa demande en annulation, d'une part, de la décision impl

icite de rejet du recours gracieux tendant à la remise des pénalités d'au...

Vu, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par la S.C.A. BISMUTH-LANGRAND, avocat au barreau de Lyon, pour la société NASARRE ayant son siège social ... ;
La société NASARRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1985, ainsi que sa demande en annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant à la remise des pénalités d'autre part, de la décision implicite de rejet du sursis de paiement de l'imposition contestée ;
- de lui accorder la décharge des impositions mises en recouvrement par avis du 6 janvier 1987 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet du sursis de paiement ;
- de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
- de condamner le trésor public aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société NASARRE a demandé, par lettre du 24 juin 1983, à être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations portant sur les matières de récupération ; qu'à défaut de réponse du directeur des services fiscaux du Rhône, elle a estimé être implicitement autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations ; que, par voie de conséquence, elle a facturé la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients et déduit celle ayant grevé les biens et services y afférents ; que l'administration n'ayant pas admis la régularité de cette option, lui a réclamé, notamment après remise en cause du pourcentage de déduction qu'elle avait appliqué, la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, soit, en principal, 60 378 francs au titre de l'exercice clos en 1984 et 130 517 francs au titre de l'exercice clos en 1985 ; que, par une réclamation en date du 13 janvier 1987, la société NASARRE a contesté ces impositions et sollicité la remise des pénalités et le bénéfice du sursis de paiement ;
Sur la recevabilité :
- En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'apprentissage et la cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage :
Considérant que, dans sa réclamation, la société NASARRE a contesté, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les seuls rappels énoncés ci-dessus, d'autre part, les rappels de taxe d'apprentissage et de cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage effectués au titre de l'année 1982 ; que, devant le tribunal administratif, elle n'a contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée visés dans sa réclamation ; que, si elle a demandé devant la cour l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 6 janvier 1987, lequel comprend des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage, ces conclusions ne sont pas recevables, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'elles excèdent les limites demandées par voie de réclamation, en matière de taxe d'apprentissage et de cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage dès lors qu'elles n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif et qu'au surplus, la requête ne contient aucun fait ou moyen propre à ces impositions ;
- En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que la société NASARRE conteste le rejet implicite de son recours gracieux tendant à la remise des pénalités appliquées aux droits rappelés ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de pénalités ; que si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que la requête d'appel de la société NASARRE ne figure pas au nombre de celles dont, en l'absence d'intervention des décrets prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il appartient à la cour de connaître ;
Mais, considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... une cour administrative d'appel ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative ..., la cour administrative d'appel est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'en l'espèce, la société NASARRE se borne à invoquer sa bonne foi, alors que lesdites pénalités, constituées d'intérêts et d'indemnités de retard, ne représentent pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor ; qu'ainsi le moyen présenté n'est pas de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée du directeur des services fiscaux ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- En ce qui concerne le sursis de paiement :
Considérant que la société NASARRE demande l'annulation de la décision implicite du comptable lui refusant le bénéfice du sursis de paiement ; que, si de telles conclusions ne ressortissent pas, pour les motifs déjà énoncés, à la compétence de la cour, celle-ci est cependant compétente, en vertu de l'article R.83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que le sursis de paiement prévu par l'article L 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du comptable refusant le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ;
Considérant que par un jugement en date du 11 juillet 1989, le tribunal administratif de Lyon a statué sur la demande que la requérante lui a présentée en vue d'obtenir la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1985 ; que, dès lors, les conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision du comptable sont devenues sans objet ;
Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, alors en vigueur : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :... 3° - Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 198 de l'annexe II audit code : "Les entreprises définies à l'article 196 qui désirent opter pour la paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent le demander par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur des services fiscaux ... Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois ... " ; qu'aux termes de l'article 199 suivant : "L'option est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le directeur notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante..." ;
Considérant, en premier lieu, que, si en vertu du deuxième alinéa de l'article 198 précité, le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois, cette disposition n'a pas pour effet en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard et alors que le délai susmentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité, de donner au silence gardé par ladite autorité, pendant le délai de deux mois précité, le caractère d'une décision implicite d'acceptation de l'option ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses opérations portant sur les matières de récupération ;
Considérant, en second lieu, que si la société NASARRE soutient qu'en exigeant une décision expresse d'acceptation de l'option, les articles 198 et 199 précités sont illégaux, comme contraires au principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que pour les autres personnes visées à l'article 260 du code général des impôts, une simple déclaration d'option est suffisante, le décret n° 67-1216 du 22 décembre 1967 dont sont issus les articles 198 et 199 susvisés a été pris en application de l'article 5 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, codifié à l'article 260 du code général des impôts et aux termes duquel : "1. Peuvent sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis : ... 2. Les conditions et les modalités de l'option seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles pourront être différentes selon la nature de l'activité." ;
Considérant que le principe d'égalité devant l'impôt ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître ce principe, prévoir que les conditions et modalités de l'option pouvaient être différentes selon la nature de l'activité ; que, dans ces conditions, les textes incriminés sont conformes à la possibilité ainsi exprimée ;

Considérant que si l'article 29 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, entré en vigueur le 1er janvier 1979, a remplacé l'article 260 susvisé par les dispositions suivantes : ..."Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret du Conseil d'Etat", le législateur n'a pas pour autant entendu interdire au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des conditions et des modalités de l'option différentes selon la nature de l'activité ; qu'aucun décret n'a été pris en application dudit article 29 ; que, par suite, les conditions et modalités de l'option, sans la fixation desquelles l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas possible, sont demeurées celles qu'avait fixé le décret susvisé du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi les dispositions des articles 198 et 199 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas illégales en tant qu'elles ont établi un régime d'option différent pour les personnes effectuant des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération ; que, dans ces conditions, à défaut d'autorisation expresse, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le pourcentage de déduction découlant pour la société NASARRE de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations portant sur les matières de récupération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NASARRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sus-mentionnées et de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du comptable refusant le bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01265
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret du 22 décembre 1967 (articles 198 et 199 de l'annexe II au C - G - I).

19-01-01-005-02-02 Le décret n° 67-1216 du 22 décembre 1967 dont sont issus les articles 198 et 199 de l'annexe II au code général des impôts et qui a été pris en application de l'article 5 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 lequel a été codifié à l'article 260 du code général des impôts, a pu valablement fixer, pour les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération, des conditions et des modalités de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée différentes de celles fixées pour les autres personnes. En modifiant l'article 260 du code général des impôts par la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, le législateur n'a pas pour autant entendu interdire au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des conditions et des modalités de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée différentes selon la nature de l'activité ; par suite, celles fixées par le décret susvisé sont demeurées applicables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS - Option subordonnée à agrément - Défaut de décision expresse.

19-06-02-03 En vertu des articles 198 et 199 de l'annexe II du code général des impôts, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260-3° du code général des impôts en faveur des personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération et qui a été pris en application de l'article 5 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 lequel a été codifié à l'article 260 du code général des impôts, est subordonnée à une décision expresse du directeur ; le défaut de décision dans le délai de deux mois prévu à l'article 199 ne vaut pas acceptation tacite de la demande d'option.


Références :

CGI 260, 199, 198, 29
CGI Livre des procédures fiscales L277
CGIAN2 198, 199
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R222
Décret 67-1216 du 22 décembre 1967
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 5
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 29 Finances rectificative pour 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01265 ?
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