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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01310;90LY00115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY01310 et 90LY00115


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1989, présentée par M. et Mme Clément X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des taxes syndicales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1987 par l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon,
2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire,

enregistrés au greffe de la cour les 14 février et 27 mars 1990, présentés pour M. et...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1989, présentée par M. et Mme Clément X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des taxes syndicales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1987 par l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon,
2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 février et 27 mars 1990, présentés pour M. et Mme Clément X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1989 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des taxes syndicales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1988 par l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon,
2°) de prononcer la décharge de la taxe restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 21 décembre 1926 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret n° 79-682 du 8 août 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me LAZZARELLI substituant Me BONNENFANT, avocat de l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... sont dirigées contre une même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu d'un plan du classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe." ; que les statuts de l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon publiés par l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1972 prévoient en leur article 5 que "le tarif des cotisations s'appliquera à la surface ou au revenu cadastral et sera déterminé en conformité avec les prescriptions des articles 41, 42 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888. ... Les dépenses diverses pour traitement d'agents, honoraires, frais de voyage et frais généraux, seront soumises à l'approbation du Préfet et réparties par le syndicat d'après les mêmes bases que les dépenses des travaux de l'ensemble des cours d'eau." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 mai 1987, la commission administrative du syndicat de l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon a modifié les bases de répartition des dépenses en créant une taxe proportionnelle à la surface, d'un montant annuel de 35 francs par hectare, et une taxe dite de fonctionnement d'un montant annuel uniforme de 30 francs ; qu'en retenant des modalités différentes pour les dépenses de travaux et pour les dépenses de fonctionnement, cette décision méconnaît tant les dispositions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 que les stipulations des statuts de l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon qui prévoient que les dépenses diverses sont réparties par le syndicat d'après les mêmes bases ; qu'ainsi, la taxe de 32 francs mise à la charge de M. et Mme X... au titre des années 1987 et 1988 est dépourvue de base légale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander, d'une part la décharge des taxes restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années, et d'autre part l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande relative à la taxe syndicale au titre de l'année 1987 ainsi que la réformation du jugement en date du 24 novembre 1989, par lequel ce tribunal a prononcé la réduction d'un montant d'un franc de la taxe syndicale mise à leur charge au titre de l'année 1988 et rejeté le surplus de leur demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, compte tenu de la décharge prononcée ci-dessus, il y a lieu de rejeter l'appel incident de l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon tendant à ce que la somme d'un franc dont le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge à raison de la taxe due au titre de l'année 1988 soit remise à la charge de M. et Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon à payer à M. et Mme X... la somme de 2 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens qu'ils ont réclamée ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour condamner M. et Mme X... à payer à l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon la somme de 6 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille et l'article 2 du jugement en date du 24 novembre 1989 de ce tribunal sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des taxes syndicales restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988.
Article 3 : L'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon versera à M. et Mme X... une somme de 2 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de Courthézon sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Arrêté du 14 décembre 1972 art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret du 21 décembre 1926
Décret du 18 décembre 1927 art. 41
Loi du 21 juin 1865


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01310;90LY00115
Numéro NOR : CETATEXT000007452938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01310 ?
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