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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 juin 1991, 89LY01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 1989 présentée par la S.A.R.L. C.E.I.C.I. dont le siège social est ... ;
La S.A.R.L. C.E.I.C.I. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 1989 présentée par la S.A.R.L. C.E.I.C.I. dont le siège social est ... ;
La S.A.R.L. C.E.I.C.I. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant la Société CARBUR qui vient aux droits de la S.A.R.L. C.E.I.C.I. ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 15 mars 1984, le service a avisé la S.A.R.L. C.E.I.C.I. que les opérations de vérification de sa comptabilité débuteraient le 22 mars 1984 dans les locaux de son siège social à Brives Charensac (Haute-Loire) ; que, par télégramme du 19 mars 1984, la S.A.R.L. C.E.I.C.I. a informé l'administration que la vérification envisagée ne pourrait intervenir à cette date que dans ses nouveaux locaux de Lyon, où son siège social était en cours de transfert ; que le service, exigeant que la vérification de comptabilité se déroulât à Brives Charensac, a adressé un nouvel avis en date du 24 avril 1984 informant la société que le début des opérations auraient lieu le 15 mai 1984 ; que, le 15 mai 1984, le vérificateur a dressé un procès-verbal constatant l'impossibilité de procéder à la vérification de comptabilité et mentionnant en outre que l'enquête effectuée sur place avait révélé que la société n'occupait plus, depuis 1983, de locaux à l'adresse où se trouvait antérieurement son siège social ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances susdécrites, au demeurant corroborées par les factures de consommation d'électricité produites par la S.A.R.L. C.E.I.C.I., qui établissent qu'antérieurement aux opérations de vérification de comptabilité, la société, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu ainsi l'intention de faire obstacle au contrôle, avait transféré le siège de son principal établissement dans une autre localité et ne pouvait pas matériellement être vérifiée dans les locaux qu'elle avait définitivement abandonnés, le contrôle fiscal ne saurait être regardé en l'espèce comme n'ayant pu avoir lieu, au sens des dispositions de l'article L.74 précitées, du fait du contribuable ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les circonstances que la société ait déposé ses déclarations de chiffres d'affaires de janvier à juin 1984 au Puy-en-Velay, que l'avis de vérification de comptabilité du 15 mars 1984 ait été retiré par un de ses représentants, qu'aucun acte de résiliation du bail ne figure au dossier, qu'une plaque commerciale et une boîte aux lettres au nom de la S.A.R.L. C.E.I.C.I. soient restées scellées dans l'immeuble après le passage du vérificateur, que le transfert du siège social ne soit pas opposable à l'administration faute d'avoir été déclaré dans le délai d'un mois et enfin qu'il ne soit pas démontré que ce transfert soit intervenu avant le 1er janvier 1984, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir que la S.A.R.L. C.E.I.C.I. se soit opposée au contrôle fiscal ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise et sur les autres moyens de la requête, la S.A.R.L. C.E.I.C.I. est fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1982 ainsi qu'à l'annulation du jugement en date du 9 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. C.E.I.C.I. est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1982;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01427
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-015 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - OPPOSITION A CONTROLE FISCAL -Absence - Contribuable ayant cessé d'occuper les locaux antérieurement aux opérations de contrôle.

19-01-03-01-015 Contribuable ayant informé l'administration, après réception de l'avis de vérification, que la vérification de comptabilité envisagée ne pourrait intervenir que dans ses nouveaux locaux, où son siège social était en cours de transfert, mais n'ayant pu obtenir que la vérification s'y déroulât. Eu égard à ces circonstances, et notamment aux constatations de l'enquête effectuée sur place par le vérificateur, au demeurant corroborées par les factures de consommation d'électricité produites par la société, révélant que celle-ci n'occupait plus, antérieurement au contrôle, de locaux à l'adresse où se trouvait antérieurement son siège social, le contrôle fiscal ne peut être regardé en l'espèce comme n'ayant pu avoir lieu, au sens des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, du fait du contribuable, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'en transférant le siège de son principal établissement dans une autre localité, il ait eu l'intention de faire obstacle à la vérification de comptabilité.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L74


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01427 ?
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