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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 juin 1991, 89LY01496


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 mai et 27 juillet 1989, présentés pour la coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon (C.U.M.A.) ayant son siège à Gordes (84220), par Me X..., avocat ;
La coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 e

t 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 mai et 27 juillet 1989, présentés pour la coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon (C.U.M.A.) ayant son siège à Gordes (84220), par Me X..., avocat ;
La coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :
A l'électrification ;
A l'habitat ou à l'aménagement rural ;
A l'utilisation de matériel agricole ;
A l'insémination artificielle ;
A la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;
A la vinification ;
Au conditionnement des fruits et légumes ;
Et à l'organisation des ventes aux enchères (...)" ;
Considérant que la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon, dont les statuts sont ceux d'une société d'intérêt collectif agricole, n'établit pas qu'elle employait au plus trois salariés en 1984 et 1985 ; que si elle soutient que les conditions d'exploitation ont été différentes, au cours de ces deux années, de celles qui prévalaient pendant la période de 1980 à 1983 concernée par le contrôle fiscal opéré par l'administration et que les travaux qualifiés de non agricoles étaient en fait destinés à l'habitat de l'aménagement rural, il ressort des pièces du dossier que la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon a effectué en 1984 et 1985 des travaux pour des non agriculteurs ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-4-76 du 20 mai 1976 aux termes de laquelle, pour les coopératives qui ne se consacrent pas de manière exclusive à l'activité exonérée, il y a lieu de faire abstraction, en ce qui concerne la détermination du nombre de salariés affectés aux autres activités qui ne doit pas excéder trois, du personnel affecté de manière exclusive ou quasi-exclusive à l'activité exonérée ; que, si la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon a produit des pièces montrant que les travaux effectués pour les non agriculteurs avaient représenté 3876 et 4517 heures respectivement en 1984 et 1985 et correspondraient ainsi à l'affectation de moins de trois salariés, elle ne conteste pas que ce total ne prend pas en compte les travaux réalisés pour des agriculteurs n'entrant pas dans le cadre des activités exonérées ; qu'ainsi, la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon, laquelle dans ses dernières écritures soutient, mais sans l'établir, qu'un seul salarié était affecté à des activités non agricoles, ne saurait être regardée comme démontrant qu'elle remplissait, au titre des années litigieuses, les conditions posées par l'instruction du 20 mai 1976, pour être exonérée de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de la société coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01496
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1451
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 20 mai 1976 6E-4-76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01496 ?
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