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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY01509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1989, présentée par la société à responsabilité limitée SOBEFA dont le siège social est ... (38300), représentée par son gérant ;
La SARL SOBEFA demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1979 et à la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1989, présentée par la société à responsabilité limitée SOBEFA dont le siège social est ... (38300), représentée par son gérant ;
La SARL SOBEFA demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1979 et à la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SOBEFA qui exerce l'activité de conseil fiscal et gère un centre de traitement informatique à façon, a souscrit, alors qu'elle relevait du régime réel normal d'imposition, des déclarations selon le régime réel simplifié au titre de l'année 1979 ; qu'elle a, après une mise en demeure en date du 19 mars 1981 effectuée par le service, souscrit les déclarations selon ledit régime réel normal faisant apparaître un complément de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 87 531,86 francs et assorti conformément aux termes de la lettre de motivation des pénalités en date du 27 avril 1981, des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; qu'elle conteste lesdites pénalités ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur, de l'article 1728 du code général des impôts : "lorsqu'une personne physique ou morale ... tenue de souscrire ... une déclaration comportant l'indication des bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré, soit de l'indemnité de retard ... soit d'un intérêt de retard." ; que l'article 1731 du même code prévoit qu'en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, les insuffisances, inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, à une amende fiscale ; que ces dispositions ne font aucune distinction selon que c'est à l'initiative du contribuable, ou à la suite d'un contrôle que sont réparées des inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une déclaration ou d'un versement. ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui.. infligent une sanction ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, alors en vigueur et notamment de son article 1736, que le législateur a entendu exclure pour l'administration fiscale, chargée d'établir les impositions assignées à un contribuable ainsi que les pénalités dont ces impositions peuvent être assorties, l'obligation de suivre une procédure contradictoire, qu'une telle procédure n'est exigée que pour la détermination des bases d'imposition et lorsque celle-ci repose soit sur une déclaration du contribuable soit sur une estimation forfaitaire débattue avec celui-ci ;

Considérant qu'ainsi la SARL SOBEFA ne peut utilement soutenir qu'en mettant en recouvrement des majorations de droits pour mauvaise foi après l'avoir informé par lettre en date du 27 avril 1981, préalablement à la mise en recouvrement desdites majorations le 30 avril 1981, l'administration a méconnu les dispositions de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne peut non plus évoquer sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales les termes d'une instruction administrative en date du 4 juin 1984 postérieure à la mise en recouvrement ;
Considérant que la SARL SOBEFA soutient qu'elle a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel simplifié en attachant "beaucoup plus d'importance à l'augmentation de notre chiffre d'affaires ... qu'au choix d'un imprimé de déclaration" ; que l'erreur de déclaration s'est traduite par un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 87 531,86 francs ; qu'elle n'a régularisé cette situation qu'après l'envoi d'une mise en demeure le 19 mars 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la SARL SOBEFA présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner la société à une amende de 3 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que la SARL SOBEFA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1979 et à la décharge desdites pénalités ;
Article 1er : La requête de la SARL SOBEFA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01509
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE


Références :

CGI 1729, 1731, 1728, 1736
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R98
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01509 ?
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