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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 juin 1991, 89LY01870


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... , demeurant ...;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de droits correspondant à la somme de 52 253 francs comportant les s

ommes restant dues aux clients et des soldes créditeurs des comptes clients "...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... , demeurant ...;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de droits correspondant à la somme de 52 253 francs comportant les sommes restant dues aux clients et des soldes créditeurs des comptes clients "étude" et le montant des prêts familiaux ; à titre accessoire la décharge de la somme de 43 619,61 francs correspondant aux soldes des comptes clients "étude" et le montant des prêts familiaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de comptabilité, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, notamment à raison de sa profession de notaire pour laquelle il était imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée ; qu'il conteste le bien-fondé des redressements correspondant d'une part aux sommes figurant dans la comptabilité au titre d'avances clients et considérées par l'administration comme des recettes imposables, d'autre part aux sommes considérées comme non justifiées et taxées d'office dans le cadre de la vérification approfondie ;
Sur les soldes du "compte-étude" :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les recettes perçues au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable de ladite année, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes se rattachent à des créances nées au cours d'une période différente ;
Considérant qu'il résulte des pièces fournies en appel par le requérant, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que les sommes litigieuses ont été portées, dès leur encaissement, au crédit du "compte-étude" ouvert dans la comptabilité de M. X... ; que, dès lors, ces sommes correspondaient à des recettes imposables au titre des années de leurs encaissements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du même code général des impôts : "1 - dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession -y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées- et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. ..." ;
Considérant que l'administration n'était pas fondée à regarder les sommes portées au crédit du "compte-étude" comme des créances acquises au sens de l'article 202 précité, ni davantage fondée à les considérer comme des produits sur exercices antérieurs, ni à demander l'inscription de ces sommes à l'actif du bilan s'agissant d'un contribuable relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les sommes d'origine indéterminée :
Considérant que le requérant soutient que les sommes de 15 000 francs et 10 000 francs portées respectivement au crédit de ses comptes bancaires les 15 avril et 19 mai 1976 et de 10 000 francs et 3 000 francs crédités en janvier et février 1977 soit un total de 38 000 francs proviennent de prêts familiaux ; que M. X... justifie, par la production de la copie des chèques et des extraits de comptes bancaires, que ces versements ont été effectués par des membres de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 août 1989 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites respectivement d'une somme de 25 000 francs, de 13 000 francs et de 14 253 francs au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition résultant de l'article 2 ci-dessus ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01870
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Recettes - Sommes incluses dans le revenu imposable - Recettes : encaissements et non avances acquises.

19-04-02-05-02 En application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, les recettes perçues par un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée à raison de sa profession notariale, au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable de ladite année, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes se rattachent à des créances nées au cours d'une période différente. Des sommes portées, dès leur encaissement, au crédit du "compte-étude" tenu dans la comptabilité du notaire, constituent des recettes imposables au titre des exercices de leurs encaissements. L'administration n'est pas fondée à regarder les sommes portées au crédit du "compte-étude" comme des créances acquises au sens de l'article 202 du code général des impôts, ni à les considérer comme des produits sur exercices antérieurs, ni à demander l'inscription de ces sommes à l'actif du bilan, s'agissant d'un contribuable relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Références :

CGI 93 par. 1, 202


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01870 ?
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