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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY01903


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 novembre 1989 et 5 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par Mme X... , domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis

cales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 novembre 1989 et 5 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par Mme X... , domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de la SCP WAQUET-FARGE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1978, 1979 et 1980 ; que l'examen de ses comptes bancaires a permis de constater des mouvements s'élevant à 85 649 francs, 109 525 francs et 130 412 francs pour des revenus déclarés de 33 285 francs, 31 291 francs et 20 240 francs ; qu'en raison de l'écart constaté entre les revenus déclarés et les sommes constatées sur les crédits bancaires, l'administration a pu valablement estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de ses déclarations ; qu'elle était donc en application des dispositions de l' article 176 du code général des impôts, en droit, de demander à la requérante la justification de l'origine des fonds ;
Considérant que l'administration ayant estimé que Mme X... n'avait pas apporté de réponses précises à ses demandes de justifications, l'a taxée d'office au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant présentée par l'intéressée ; que la requérante fait appel de ce jugement en contestant à titre principal la régularité de la procédure de taxation d'office, et en soutenant, à titre subsidiaire, qu'elle apporte la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration fiscale de ses bases d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la demande de renseignements en date du 22 mai 1981 et de justifications en date du 29 septembre 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans égard à la nature des éléments de réponse apportés à la demande de renseignements non contraignante, que le vérificateur a pu estimer que Mme X... avait disposé de revenus supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés, et établir une balance de trésorerie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe, devant le juge de l'impôt, au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant que les mouvements sur les comptes bancaires de la requérante s'élèvent à 85 649 francs, 109 525 francs et 130 412 francs pour des revenus déclarés de 33 285 francs, 31 291 francs et 20 240 francs, sans prendre en compte l'achat des parts de la société civile immobilière "Le Clos Chambrun" pour un montant de 300 000 francs ; qu'en raison de l'écart constaté entre les revenus déclarés et les sommes constatées sur les crédits bancaires, l'administration a pu valablement estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de ses déclarations ; qu'elle était donc en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, repris à l'article L 16 du livre des procédures fiscales, en droit de demander à la requérante la justification de l'origine des fonds sur ses comptes bancaires et de ceux utilisés pour l'acquisition des parts ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions dudit article ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'est bornée dans ses réponses aux deux demandes de justifications en date des 21 octobre et 3 décembre 1981 à faire état d'une vente de meubles, de versements de M. X... dans le cadre de leur vie commune et du non paiement de l'achat des parts à la société civile immobilière, en reprenant partiellement des explications fournies antérieurement le 20 octobre 1981 par le conseil de la requérante ; que ces réponses vagues et invérifiables, non assorties de justifications, ont été à bon droit assimilées à un défaut de réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait, pour lesdites années, du fait des réponses jugées insuffisantes et assimilées à un défaut de réponse, procéder par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Conidérant qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'en premier lieu, pour justifier l'origine des sommes de 6 550 francs et 9 450 francs en 1979 et 1980, Mme X... fait état d'une vente de meubles en 1978 d'un montant de 22 000 francs dont les modalités et les dates de paiement sont invérifiables ; qu'en second lieu, elle n'apporte aucun commencement de preuve que les sommes litigieuses de 6 200 francs, 44 200 francs et 15 000 francs figurant sur ses comptes bancaires proviennent de M. X..., alors son concubin ; qu'en dernier lieu, elle n'apporte pas la preuve du non paiement de la somme de 300 000 francs qui figure dans l'acte authentique en date du 4 décembre 1978 comme payée comptant, en se bornant à affirmer que cette cession, consentie par M. X..., constitue un cadeau de fiançailles ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 30 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01903
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179, 181
CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01903 ?
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