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12/06/1991 | FRANCE | N°90LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 90LY00590


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Sigismond X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été rég...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Sigismond X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code :"1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... " ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde débiteur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits de créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a supporté des frais financiers d'un montant de 26 326 francs, 35 230 francs, 29 294 francs et 28 438 francs au cours des années 1983, 1984, 1985 et 1986 correspondant à des emprunts contractés par l'entreprise individuelle ; que les allégations imprécises de M. X... selon lesquelles l'administration n'a pas tenu compte des comptes bloqués et de l'affectation des emprunts contractés sont sans influence sur la détermination des soldes de trésorerie ; qu'il résulte de la séparation du patrimoine social et de celui des associés dans les sociétés qu'il n'y a pas de différence de traitement entre les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés et ceux passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "...Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ; que, par suite, l'administration justifie en l'espèce la réintégration d'une quote-part des frais financiers s'élevant respectivement à 13 503 francs, 9 680 francs, 20 395 francs et 13 900 francs pour chaque année vérifiée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00590
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38, 39, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;90ly00590 ?
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