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12/06/1991 | FRANCE | N°90LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 90LY00648


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de CALUIRE et l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de CALUIRE et l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ;
Considérant que M. X... a donné son accord le 6 août 1982 aux redressements qui lui ont été notifiés le même jour ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'éxagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... 5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;...f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles." ;
Considérant que les allégations selon lesquelles des achats de devises en mai 1979 et des frais de réception auraient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ne sont pas assorties de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant admet la participation de son épouse à un voyage au BRESIL, les explications concernant l'accompagnement de ses deux enfants lors de voyages à SINGAPOUR en tant qu'interprétes ne peuvent être retenues compte tenu de leur caractère vague et contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R-98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de le condamner à une amende à 5 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de CALUIRE et l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00648
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R98


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;90ly00648 ?
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