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18/06/1991 | FRANCE | N°89LY00005;89LY00006;89LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juin 1991, 89LY00005, 89LY00006 et 89LY00007


Vu l'arrêt en date du 29 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur :
- la requête n° 89LY00005 présentée pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 6 février 1986, le déclarant responsable du préjudice subi par M. X..., à la suite d'une artériographie ;
- la requête n° 89LY00006 présentée pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en

date du 8 janvier 1987, le condamnant à verser la somme de 102 902 fran...

Vu l'arrêt en date du 29 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur :
- la requête n° 89LY00005 présentée pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 6 février 1986, le déclarant responsable du préjudice subi par M. X..., à la suite d'une artériographie ;
- la requête n° 89LY00006 présentée pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 janvier 1987, le condamnant à verser la somme de 102 902 francs à M. X... et celle de 183 035 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- la requête n° 89LY00007 présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 janvier 1987, condamnant le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables d'une artériographie pratiquée sur M. X...,
a déclaré le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et sursis à statuer sur les droits de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dans l'attente des observations des parties sur le contenu et la portée du contrat liant M. X... à la compagnie d'assurances La France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me FALALA, substituant Me FOUSSARD, avocat de la CPAM du PUY-DE-DOME ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant du préjudice de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a présenté une hémiplégie droite après l'intervention pratiquée au centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, a subi une incapacité temporaire totale de travail pendant 6 mois, et une incapacité temporaire partielle de 50 % pendant 6 mois ; que les souffrances endurées ont été légères ; que l'accident l'a contraint à une reconversion professionnelle ; qu'il persiste des troubles de la parole, de l'écriture et de la marche, une moindre résistance à l'effort, ainsi qu'un préjudice esthétique léger ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime en les fixant à la somme de 300 000 francs dont 200 000 francs représentent les troubles physiologiques subis par l'intéressé ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies en les évaluant à la somme de 2 000 francs ; que l'accident lui a causé un préjudice esthétique résultant notamment d'une boiterie persistante, qui doit être fixé à la somme de 10 000 francs ; qu'à ces sommes doit être ajouté le montant des pertes de revenus qui se sont élevées à 87 775 francs, ainsi que celui des frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident, soit 18 999,20 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans ce préjudice la somme de 402 francs représentant des frais exposés à l'occasion des opérations d'expertise, lesdits frais ne pouvant être alloués que par application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que si M. X... a perçu de la compagnie La France, au titre d'un contrat souscrit auprès d'elle, des indemnités consécutives à l'accident dont il a été victime, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'objet de la garantie stipulée au profit de l'intéressé, consistant à lui verser en cas d'incapacité résultant d'un accident corporel des sommes définies à l'avance, le contrat susmentionné constituait une assurance de personne soumise aux règles prévues aux articles L. 131-1 et suivants du code des assurances ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code des assurances applicables à ce contrat, qu'en cas d'accident survenu par la faute d'un tiers, l'assureur, après paiement de la somme correspondant à la garantie souscrite, ne peut être subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de ce tiers ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, les sommes que la compagnie d'assurances a versées à M. X... en exécution du contrat, qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire, peuvent être acquises indépendamment des réparations dues par l'auteur de l'accident et n'ont donc pas à être déduites du montant de l'indemnité due à la victime par le centre hospitalier ;
Considérant qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 418 774,20 francs dont la totalité doit être mise à la charge du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

Considérant que la CPAM du Puy-de-Dôme justifie de débours s'élevant à 404 193,15 francs à titre d'indemnités journalières, de frais médicaux et pharmaceutiques et des arrérages échus de la rente qu'elle sert à M. X... ; que par ailleurs le capital représentatif de ladite rente s'élève à la somme de 440 017,80 francs ; que l'ensemble de la créance de la CPAM, soit 844 210,95 francs, est supérieur à la part de la condamnation du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. X..., soit, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, 306 774,20 francs ; que les droits de la caisse ne peuvent dès lors s'exercer que dans cette limite, inférieure à sa créance totale ; qu'ainsi le CHR de Clermont-Ferrand doit être condamné à verser 306 774,20 francs à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a droit au versement d'une somme de 112 000 francs représentant la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et la somme représentative des droits de la CPAM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes accordées à M. X... et à la CPAM par le jugement attaqué doivent être respectivement réduites à 112 000 francs en ce qui concerne M. X..., et portées à 306 774 francs en ce qui concerne la CPAM du Puy-de-Dôme ; qu'il convient en conséquence de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 1987 et de rejeter les conclusions d'appel incident de M. X... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme accordée à la CPAM doit porter intérêts à compter du 23 novembre 1984, date de l'enregistrement de sa demande par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que la CPAM a demandé les 14 août 1989 et 4 mars 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il convient de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand les frais d'expertise d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand à payer à M. X... la somme de 8 402 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que le CHR de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à M. X... est ramenée à 112 000 francs, sur laquelle s'imputera la provision versée en application du jugement du 6 février 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La somme que le CHR de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme est portée à 306 774,20 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1984. Les intérêts échus au 14 août 1989 et au 4 mars 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement en date du 8 janvier 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais de l'expertise d'appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand.
Article 5 : Le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand versera à M. X... une somme de 8 402 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X..., de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la requête n° 89LY00006 du CHR de Clermont-Ferrand est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00005;89LY00006;89LY00007
Date de la décision : 18/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154
Code des assurances L131-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-18;89ly00005 ?
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