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18/06/1991 | FRANCE | N°89LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juin 1991, 89LY00443


Vu la décision en date du 2 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 3 mai 1988 par le secrétaire d'Etat à la mer ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 2 septembre 1988, présentés par le secrétaire d'Etat à la mer puis le ministre délégué aup

rès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer ;
Il deman...

Vu la décision en date du 2 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 3 mai 1988 par le secrétaire d'Etat à la mer ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 2 septembre 1988, présentés par le secrétaire d'Etat à la mer puis le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer ;
Il demande à la cour de réformer le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à la compagnie hôtelière maritime et balnéaire une somme de 2 369 357 francs en réparation du préjudice subi par cette société à la suite du refus qui a été opposé à sa demande de concession de la plage artificielle de la "Tortue" à Boulouris et a mis à sa charge des frais d'expertise liquidés à la somme de 41 112 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de la SCP NICOLAY, avocat de la SARL compagnie hôtelière maritime et balnéaire ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie hôtelière maritime et balnéaire (C.H.M.B.), qui a aménagé une plage artificielle dite de "la Tortue" à Saint-Raphaël, et s'est heurtée, en 1980, au refus par le préfet de lui concéder l'exploitation de ladite plage, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de ce refus, dont l'illégalité a été reconnue par décision en date du 25 janvier 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par deux jugements en date respectivement des 6 mars 1986 et 17 novembre 1986, le tribunal administratif a d'une part retenu la responsabilité de l'Etat, point qui n'est pas contesté, d'autre part ordonné des suppléments d'instruction aux fins tant de régulariser la procédure que de déterminer avec précision les éléments du préjudice invoqué par la C.H.M.B. sans toutefois se prononcer, ni dans les dispositifs ni dans des motifs en constituant le soutien nécessaire, sur le caractère indemnisable de chacun des éléments ainsi invoqués ; que le ministre conteste le jugement, en date du 4 mars 1988, par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la C.H.M.B. une somme de 2 369 357 francs ;
Considérant en premier lieu que par la décision susmentionnée en date du 25 janvier 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision portant refus de concéder la plage dont s'agit à la société C.H.M.B. et confiant cette concession à la commune de Saint-Raphaël ; que cette annulation a été motivée par la circonstance que l'arrêté de concession ne faisait pas obligation à la commune d'indemniser la société C.H.M.B. des frais de création et d'aménagement de cette plage ; que l'illégalité ainsi sanctionnée a donc eu directement pour effet de permettre à la commune de prendre possession de la plage sans indemniser la société C.H.M.B. des frais dont s'agit, dont cette dernière est par suite fondée à demander le paiement ; que toutefois, étant devenue, à compter du 1er janvier 1987, titulaire de la concession nouvellement accordée, elle ne peut prétendre de ce chef qu'au montant, évalué à cette date, des frais de remise en état des aménagements concourant à la création de la plage artificielle ; que ces frais doivent être limités à ceux des ouvrages constituant la plage, à l'exception des équipements de nature commerciale et de ceux qui sont liés à la présence de ces derniers ; qu'il sera fait une exacte évaluation desdites dépenses, incluant l'apport de sable, divers travaux de maçonnerie, la reconstitution des sanitaires et cabines extérieurs, et la part des canalisations strictement nécessaires à l'aménagement de cette plage en les fixant à la somme de 326 345 francs H.T. ;
Considérant en second lieu que la société C.H.M.B. a, sur le seul fondement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public venant à échéance en 1980, édifié sur la plage qu'elle avait créée deux bungalows à usage commercial, et a demandé que le coût de remise en état de ces installations soit compris dans son préjudice ;

Considérant que l'annulation ci-dessus mentionnée n'a pas rendu la société C.H.M.B. titulaire d'une concession d'exploitation de la plage, ni reconnu son droit à obtenir une telle concession ; que l'autorisation d'occupation dont elle était titulaire ne lui permettait d'édifier que des installations démontables, dont il lui appartenait dès lors d'assurer l'enlèvement au terme de cette autorisation ; que la circonstance que les services administratifs auraient toléré la présence de bâtiments fixes n'a pu avoir pour effet de lui conférer à cet égard un droit dont elle pourrait se prévaloir ; que par suite la circonstance que lesdites installations auraient fait l'objet de déprédations après 1980 n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant en troisième lieu qu'il appartenait également à la société C.H.M.B. d'assurer, à l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle disposait, l'enlèvement des éléments mobiliers utilisés pour son exploitation, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des difficultés que lui auraient occasionnées cet enlèvement ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander réparation des disparitions et déprédations de ces éléments laissés sur place ;
Considérant en quatrième lieu que la société C.H.M.B. n'établit pas que, si le préfet avait en 1980 subordonné, comme il devait le faire, l'octroi à la ville de Saint-Raphaël de la concession de la plage à l'indemnisation par cette dernière des dépenses d'aménagement supportées par la société C.H.M.B., la concession aurait été refusée par la commune et qu'elle a été ainsi privée d'une chance sérieuse d'obtenir dès cette date cette concession ; que la seule circonstance que cette concession lui a été accordée en 1987 ne saurait à elle seule constituer cette preuve ; qu'elle n'est par suite fondée à demander ni la réparation d'un préjudice commercial entre 1980 et 1987, ni celle de la perte, en 1980, de la clientèle qu'elle s'était faite sous le couvert de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public échue, ainsi qu'il a été dit, à cette date, ni enfin une indemnité de dépossession ;
Considérant enfin que la société C.H.M.B. n'a pas établi que les dépenses exceptionnelles dont elle a demandé la prise en charge étaient la conséquence directe de l'illégalité du refus de concession qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de la mer est fondé à demander que la somme que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société C.H.M.B. soit ramenée à 326 345 francs ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que c'est à bon droit que, compte tenu des éléments d'indemnisation retenus par la présente décision, les premiers juges ont fixé au 11 mars 1983, date de la première demande d'indemnisation formée par la société C.H.M.B., le point de départ des intérêts, et ordonné que la capitalisation de ces intérêts soit opérée au 15 mai 1985 ;

Considérant qu'une nouvelle capitalisation des intérêts a été demandée les 10 novembre 1988, 11 décembre 1989 et 22 mai 1991 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la société C.H.M.B. par l'article 1° du jugement en date du 4 mars 1988 du tribunal administratif de Nice est ramenée à 326 345 francs H.T., somme sur laquelle s'imputera la provision de 300 000 francs accordée par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1986.
Article 2 : Les intérêts échus les 10 novembre 1988, 11 décembre 1989 et 22 mai 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de l'appel incident de la société C.H.M.B. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00443
Date de la décision : 18/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-18;89ly00443 ?
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