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18/06/1991 | FRANCE | N°89LY00903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juin 1991, 89LY00903


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme S.P.M ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-LIARD, avocat aux Conseils, pour la société anonyme S.P.M dont le si

ège social est 43, rue Président Edouard X... à Lyon ;
La société anon...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme S.P.M ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-LIARD, avocat aux Conseils, pour la société anonyme S.P.M dont le siège social est 43, rue Président Edouard X... à Lyon ;
La société anonyme S.P.M demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme S.P.M, dont le siège est à Lyon et qui exploite une entreprise de travail temporaire à établissements multiples, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1980 à 1982 ; qu'elle en a demandé la réduction au motif que pour en établir le montant, et appliquer le plafonnement à 6% de la valeur ajoutée produite par la société au cours des périodes considérées, l'administration a refusé, pour le calcul de cette valeur ajoutée, de déduire de la production le prix de revient de la main-d'oeuvre intérimaire et les frais de gestion s'y rapportant ; qu'elle fait appel du jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts :
"I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III.
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence.
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion." ;
Considérant que la société S.P.M, a demandé, pour les années 1980 à 1982, à bénéficier du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle prévu par les dispositions précitées et soutient, pour établir que leur application lui ouvre droit à une réduction des taxes qui lui ont été assignées, que le montant des salaires versés aux agents qu'elle embauche, comme les frais de gestion de la main-d'oeuvre, doivent, pour la détermination de la valeur ajoutée, venir en déduction du volume des affaires qu'elle réalise ;

Considérant d'une part que la société S.P.M était, en vertu de la loi susvisée du 3 janvier 1972, l'employeur du personnel salarié qu'elle mettait temporairement à la disposition d'entreprises utilisatrices, et auquel elle versait ses salaires ; que dès lors, et quand bien même ces agents ne se seraient pas trouvés à son égard dans un lien de subordination, elle n'est pas fondée à soutenir que les sommes à eux versées devaient être considérées, pour l'application des dispositions précitées, qui ont un caractère limitatif, comme correspondant à des "achats", ou à des "consommations de services en provenance de tiers" devant venir en déduction du volume des affaires ;
Considérant d'autre part, que si la société S.P.M soutient à juste titre que les frais de gestion de la main-d'oeuvre doivent venir en déduction du volume des affaires, elle n'apporte aucune précision à l'appui de sa prétention, et n'établit donc pas que ces frais auraient atteint un montant tel que leur déduction de la production aurait ramené, pour les années considérées, la valeur ajoutée produite à un niveau lui permettant de bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle dont elle était redevable ;
Considérant enfin qu'en admettant que la décision portant rejet de la réclamation ait été insuffisamment motivée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il suit de là que la société anonyme S.P.M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande et du mémoire complémentaire produit devant la cour, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme S.P.M est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00903
Date de la décision : 18/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies
Loi 72-1 du 03 janvier 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-18;89ly00903 ?
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