Vu, enregistré le 1er décembre 1989, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1989 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Cannes ;
2°) de rétablir Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de Mlle Payet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget conteste le jugement du 26 juillet 1989 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, établies à son nom au titre des années 1981 et 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158-6 du code général des impôts : "Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée : - à 70% si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; - à 50% s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - à 40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - à 30% s'il est âgé de plus de 69 ans" ; que pour l'application de ces dispositions, l'âge du crédirentier doit être réputé constant de sa date anniversaire à la veille de l'anniversaire suivant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a vendu le 21 mai 1976 l'appartement dont elle était propriétaire à Nîmes, moyennant le versement d'une rente viagère dont la date d'entrée en jouissance doit être fixée à ce jour ; qu'à cette date Mme X..., née le 10 novembre 1906, avait passé son 69ème anniversaire sans avoir atteint le 70ème ; que par suite elle doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme n'ayant pas eu plus de 69 ans à la date d'entrée en jouissance de la rente, dont la fraction imposable doit dès lors être fixée, par application desdites dispositions, à 40% ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, fixant à 30% le montant imposable de la rente, accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 qu'elle réclamait ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1982.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 sont remises à sa charge.