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18/06/1991 | FRANCE | N°89LY01979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 juin 1991, 89LY01979


Vu l'arrêt en date du 28 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 89LY01979 présentée pour M. A..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 9 novembre 1989 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'agression dont il a été victime le 25 novembre 1987 à la caserne Sergent Y... à Lyon, a annulé le jugement, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures subies par M. A..., et désigné un expert avant de statuer sur la dem

ande d'indemnité de M. A... ;
Vu le rapport d'expertise médicale d...

Vu l'arrêt en date du 28 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 89LY01979 présentée pour M. A..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 9 novembre 1989 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'agression dont il a été victime le 25 novembre 1987 à la caserne Sergent Y... à Lyon, a annulé le jugement, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures subies par M. A..., et désigné un expert avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. A... ;
Vu le rapport d'expertise médicale du docteur Z..., déposé le 14 février 1991 ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 20 mars 1991, présenté pour M. Frédéric A..., demeurant Le Boulon à 69640 DENICE par la SCP GIUDICELLI, VUILLARD, JOLY, avocats ;
M. A... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 000 francs en réparation des différents chefs de préjudices subis à la suite de l'agression du 25 novembre 1987, et la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice de M. A... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A..., qui a eu le nez fracturé à la suite d'une altercation survenue alors qu'il effectuait son service national, a subi une incapacité temporaire totale du 25 novembre au 9 décembre 1987 et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de trois pour cent ; qu'il n'a pas subi préjudice d'agrément et que ses souffrances physiques ont été moyennes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis ainsi par M. A... en les évaluant à la somme de 12 000 francs ;
Sur la condamnation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62, dernier alinéa, du code du service national : "Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles de droit commun" ;
Considérant que si M. A... est en droit d'obtenir la réparation de son entier préjudice, et à ce titre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs, les dispositions de l'article L. 62 précité ne lui permettent de demander au juge du droit commun du contentieux administratif que la part de cette réparation excédant le montant de la pension qui lui sera éventuellement servie en application du statut général des militaires ; qu'il y a lieu dès lors de décider que ladite pension, si elle est servie, s'imputera sur le montant susmentionné de la condamnation ;
Sur les droits de l'Etat :
Considérant que l'Etat doit être subrogé dans les droits que M. A... détiendrait à l'encontre de M. X..., auteur du coup qui a causé le préjudice de M. A... ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code susmentionné et de condamner l'Etat à payer à M. A... la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 12 000 francs.
Article 2 : La pension éventuellement servie à M. A... en vertu du statut général des militaires sera déduite de la condamnation ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits que M. A... détiendrait à l'encontre de M. X....
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 4 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Indemnités subrogation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE SUBI PAR UN APPELE - Indemnisation - Inopposabilité du forfait de pension (art - L - 62 du code du service national) (1) - Imputabilité de la pension sur la réparation.

08-02-04-01, 60-04-04-05 En vertu de l'article L. 62 du code du service national, un appelé victime d'un dommage pendant l'accomplissement du service est en droit d'obtenir réparation de son entier préjudice. Mais il ne peut demander au juge de droit commun du contentieux administratif que la part de cette réparation excédant le montant de la pension qui lui sera éventuellement servie. Imputation opérée d'office par le juge.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES - Réparation du dommage subi par un appelé pendant l'accomplissement du service national (art - L - 62 du code du service national) - Imputabilité de la pension sur la réparation.

54-07-01-04-01-02-02 Si, en vertu de l'article L. 62 du code du service national, l'appelé victime d'un dommage pendant l'accomplissement du service est en droit d'obtenir réparation de son entier préjudice sans que lui soit opposable le forfait de pension (1), le juge impute d'office sur le montant de cette réparation celui de la pension qui peut être due.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Service national - Dommage subi par un appelé - Responsabilité à l'égard de la victime - Opposabilité du forfait de pension (1) - Imputabilité de la pension sur la réparation.

60-02-08 Si l'appelé, victime d'un dommage pendant l'accomplissement du service national, est en droit d'obtenir réparation de son entier préjudice et en l'espèce la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12.000 francs, les dispositions de l'article L. 62 du code du service national ne lui permettent de demander au juge du droit commun du contentieux administratif que la part de cette réparation excédant le montant de la pension qui lui sera éventuellement servie en application du statut général des militaires.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Forfait non opposable - Dommage subi par un appelé du contingent (1) - Imputabilité de la pension sur la réparation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du service national L62

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1990-11-28, Longin, p. 484


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01979
Numéro NOR : CETATEXT000007453960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-18;89ly01979 ?
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