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20/06/1991 | FRANCE | N°89LY00497;89LY00495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 juin 1991, 89LY00497 et 89LY00495


Vu I) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1987 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 1988, présentée pour :
- la société anonyme Nicoletti, dont le siège social est ...,
- la société nat

ionale de construction (S.N.C.) Quillery, dont le siège social est à Saint Maur ...

Vu I) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1987 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 1988, présentée pour :
- la société anonyme Nicoletti, dont le siège social est ...,
- la société nationale de construction (S.N.C.) Quillery, dont le siège social est à Saint Maur (94100), ...,
- la société anonyme Citra-France, dont le siège social est ...,
- la société anonyme S.B.T.P. Spie-Batignolles, dont le siège social est à Puteaux (92806), Tour Anjou, 33, quai National,
par Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Lesdites entreprises, constituées en groupement dont l'entreprise Nicoletti était le mandataire commun, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise avant de statuer sur les sommes que leur devait la ville de Cannes en règlement de l'ensemble des travaux prévus au marché de construction du second palais des festivals et des congrès et effectivement réalisés ainsi que sur l'existence et l'étendue du préjudice éventuellement subi en raison de décisions ou d'agissements du maître de l'ouvrage et de la réalisation de travaux imprévus nécessaires à l'exécution du marché, d'autre part, le jugement en date du 6 novembre 1987 en tant que le même tribunal a seulement condamné la ville de Cannes à leur verser une indemnité de 43 214 301,82 francs, assortie des intérêts moratoires majorés de 2 % à compter du 3 octobre 1984, dont les modalités de calcul, les taux et les conditions de versement et de terme sont précisés aux articles 353, 357 et 181 du code des marchés publics et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
2°) de condamner la ville de Cannes à leur payer la somme de 122 599 118 francs, majorée des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai de 45 jours couru des dates de présentation des situations mensuelles pour les travaux exécutés et les travaux supplémentaires et du décompte du 2 juillet 1984 pour les créances indemnitaires, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus aux dates auxquelles elle a été demandée en 1ère instance ainsi qu'à la date du 9 mars 1988, de condamner la ville de Cannes à leur verser les intérêts légaux sur les sommes qu'elles ont avancées pour les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1988, présentée pour la ville de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me Baraduc-Benabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La ville de Cannes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser au groupement d'entreprises constitué par la société anonyme Nicoletti, la S.N.C. Quillery, la société Citra-France et la société S.B.T.P. Spie-Batignolles au titre du solde du marché passé pour la construction du second palais des festivals et des congrès une indemnité d'un montant supérieur à 12 036 961,53 francs, qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à une date antérieure à celle du dernier jugement, qu'il a appliqué aux intérêts la majoration de 2 % par mois de retard et enfin qu'il a mis à sa charge plus du tiers ou à tout le moins plus de 70 % des frais des expertises ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes présentées par le groupement d'entreprises Nicoletti et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président-rapporteur ;
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Cannes, et Me X..., substituant Me Boulloche, avocat de la société Nicoletti et autres ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché approuvé le 12 mars 1980 et modifié par un avenant du 27 novembre 1980, la ville de Cannes a confié au groupement d'entreprises constitué par la société nationale de construction (S.N.C.) Quillery, la société Citra-France, la société S.B.T.P. Spie-Batignolles et la société Nicoletti, dont cette dernière était le mandataire commun, l'exécution du lot 1-3 : gros-oeuvre, maçonneries, fondations spéciales, et, par l'intermédiaire de sous-traitants désignés, les lots 1-4 : charpente-couverture, 1-5 : étanchéité et 1-6 : menuiseries extérieures et vitrages, verrières et garde-corps, pour la construction du second palais des festivals et des congrès à Cannes ; que le groupement d'entreprises était également chargé, comme entreprise générale, par le même marché modifié, de la coordination interne de l'ensemble des lots du groupe 1 A ; que les requêtes du groupement d'entreprises Nicoletti et autres et de la ville de Cannes sont relatives à l'exécution dudit marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le groupement d'entreprises Nicoletti et autres avait, notamment, soutenu devant le tribunal administratif que la ville de Cannes n'ayant pas rectifié, dans le délai ouvert par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le projet de décompte final qu'il lui avait adressé le 2 juillet 1984 et dont il avait modifié la présentation le 3 octobre 1984 à la demande de la ville, celle-ci devait être regardée comme l'ayant implicitement accepté, et qu'ainsi ce projet serait devenu le décompte général et définitif du marché insusceptible d'être remis en cause ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen dans son jugement du 23 mai 1986 avant d'ordonner une expertise sur l'existence et l'étendue du préjudice qu'aurait subi le groupement d'entreprises représenté par la société Nicoletti ; que, dès lors, le jugement attaqué du 23 mai 1986, et, par voie de conséquence, le jugement du 6 novembre 1987 également attaqué doivent être annulés ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la limite des conclusions de première instance reprises en appel, sur la demande présentée par le groupement d'entreprises devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur le caractère du projet de décompte final établi par le groupement d'entreprises :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; que faute pour l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts nommés par le jugement du tribunal administratif en date du 23 mai 1986, rapport qui, nonobstant l'annulation dudit jugement, constitue une pièce du dossier dont il peut être tenu compte, que la ville de Cannes a remis directement aux experts le 2 juillet 1986 le décompte général du marché, alors que les stipulations contractuelles prescrivaient d'établir ce décompte général dans un délai de 45 jours après le 2 juillet 1984, date de remise du projet de décompte final par le groupement d'entreprises, et de le notifier à ce dernier par ordre de service ; que ce retard de deux ans, qui ne pouvait ouvrir droit, au profit du groupement d'entreprises Nicoletti et autres, qu'au paiement d'intérêts moratoires sur le solde, n'a pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final que ledit groupement avait adressé au maître d'oeuvre et de lui permettre ainsi de percevoir le paiement intégral des sommes portées sur le projet de décompte final, déduction faite des acomptes précédemment perçus ;
Sur les conséquences au regard de l'économie du contrat des modifications et des sujétions imposées par la ville de Cannes lors de l'exécution des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu initialement entre la ville de Cannes et le groupement d'entreprises, puis modifié par l'avenant n° 1 expressément accepté par ledit groupement, avait un caractère global et forfaitaire ; qu'en admettant même que des négligences aient pu être relevées contre le maître d'oeuvre, d'une part, lors de la remise des plans directeurs et des plans de synthèse empêchant le groupement, qui en avait la charge, d'établir les plans d'exécution des ouvrages, d'autre part, dans la coordination des différentes entreprises ou encore que les demandes du maître de l'ouvrage aient provoqué des modifications par rapport aux travaux prévus à l'origine, l'ensemble de ces circonstances, en raison de l'importance du chantier, n'a pas constitué une modification essentielle du marché et n'a pas conduit à la réalisation d'un ouvrage nouveau étranger aux conditions d'exécution prévues initialement par ledit marché justifiant la remise en cause du mode de détermination du prix mais a introduit dans l'exécution des travaux des sujétions pouvant seulement donner droit éventuellement à une indemnité ;
Sur les conclusions du groupement d'entreprises tendant au paiement du solde du marché :
Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires du groupement d'entreprises Nicoletti et autres ; que le second palais des festivals et des congrès, qui faisait l'objet du marché, étant réalisé et mis en service depuis le 20 septembre 1982, date résultant de la commune intention des parties, il y a lieu de déterminer le solde éventuel des obligations de toute nature de la ville de Cannes ;
En ce qui concerne le montant des travaux et des prestations prévus initialement au marché modifié par l'avenant n°1 :
Considérant que par l'avenant n° 1 du marché en date du 13 novembre 1980, le groupement d'entreprises, dont la S.A. Nicoletti était le mandataire, s'est engagé à exécuter personnellement les travaux du lot n° 1-3 du second palais des festivals et des congrès de la ville de Cannes pour un prix global et forfaitaire hors taxe de 92 354 370 francs (à la valeur du marché), dont 86 854 370 francs au titre des travaux du lot 1-3, 4 500 000 francs à titre d'indemnité pour la mise en place de moyens spéciaux supplémentaires nécessaires à la tenue du planning et 1 000 000 francs pour la réalisation des plans d'exécution des ouvrages de gros-oeuvre et de maçonnerie ; que sur cette somme totale hors taxe de travaux et de prestations de 92 354 370 francs (à la valeur du marché), le groupement reconnaît ne pas avoir exécuté des travaux d'un montant hors taxe de 924 421,42 francs à la valeur du marché ; qu'ainsi, ledit groupement est en droit de prétendre à ce titre au paiement d'une somme égale à la différence entre les deux sommes précitées, soit 91 429 945,48 francs (hors taxe et à la valeur du marché) ;
En ce qui concerne le montant des travaux et des prestations supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 28 avril 1987, qu'une partie des travaux supplémentaires, dont le groupement d'entreprises Nicoletti et autres demande de paiement, a été exécutée soit en vertu des ordres de service n° 1 à 38, 40 à 100 et 102 à 149 délivrés par le maître d'oeuvre, soit en vertu de fiches travaux établies par le maître d'oeuvre et ayant valeur, dans la commune intention des parties, d'ordres de service ; que, par suite, le groupement a droit au paiement de ces travaux dont le montant s'élève à la somme non contestée de 6 749 603,01 francs (hors taxe et à la valeur du marché) ;
Considérant, en deuxième lieu, que, même en l'absence d'ordre de service du maître d'oeuvre, le groupement d'entreprises est fondé à demander le règlement des travaux effectués en sus de ceux prévus par le marché dès lors qu'il étaient indispensables pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des ouvrages ; que les experts ont évalué à 4 313 418,08 francs hors taxe et à la valeur du marché) le montant des travaux de cette nature, lequel n'est pas sérieusement discuté ; qu'il y a lieu, dès lors, de comprendre cette somme dans le décompte du marché ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché joint à l'avenant n°1, que le groupement requérant, titulaire du lot 1-3 (fondations, gros oeuvres, maçonneries), était chargé, moyennant le versement d'un forfait d'un million de francs (hors taxe et à la valeur du marché) de réaliser les plans d'exécution des ouvrages ; que la ville de Cannes, maître de l'ouvrage, ne conteste pas avoir ordonné audit groupement d'exécuter des travaux non prévus au marché modifié par l'avenant n° 1 ; que, dès lors, dans la mesure où ceux-ci ont eu pour effet d'imposer aux constructeurs la réalisation de plans d'exécution d'ouvrages non compris dans le forfait initial, la ville leur en doit le paiement ; que les experts ayant évalué ces prestations supplémentaires à la somme, dont le montant n'est pas discuté, de 116 593,89 francs (hors taxe et à la valeur du marché), le groupement d'entreprises Nicoletti et autres doit ainsi en obtenir le paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des travaux et des prestations supplémentaires auxquels a droit le groupement d'entreprises Nicoletti et autres s'élève à 11 179 614,98 francs (hors taxe et à la valeur du marché) ;
En ce qui concerne le montant des travaux exécutés en régie par le groupement d'entreprises :

Considérant qu'ayant été requis par le maître d'oeuvre d'exécuter en régie des travaux supplémentaires de calfeutrement afférents à de nouveaux percements, de réfection d'un escalier ou encore de nettoyage des réseaux d'eaux, le groupement d'entreprises a droit au remboursement des salaires et des indemnités passibles des charges salariales ainsi que des sommes dépensées pour les fournitures et le matériel utilisés pour ces opérations ; que, compte tenu de la date de notification de l'ordre de service lui communiquant le tarif horaire rémunérant la main d'oeuvre travaillant en régie, soit le 20 août 1982, le groupement d'entreprises requérant est fondé à obtenir une somme hors taxe, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté, de 989 789,32 francs (valeur septembre 1982) ;
En ce qui concerne le montant des frais de coordination interne :
Considérant que l'avenant n° 1 au marché du lot 1-3 prévoyait également que le groupement d'entreprises, pour une somme égale à 3 % du montant de leurs travaux, assurait la responsabilité, comme entreprise générale, ainsi que la coordination interne des lots 1-4, 1-5 et 1-6 du groupe 1 A exécutés par des entreprises sous-traitantes désignées par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total, hors taxe, des décomptes généraux des trois lots s'élève à 22 634 170 francs ; que le groupement requérant est en doit de prétendre à ce titre au paiement d'une somme correspondant à 3 % de ce montant total, soit 679 025,10 francs (hors taxe) ;
En ce qui concerne l'exécution des travaux de maçonnerie en deux phases :
Considérant que le groupement soutient qu'il a été obligé de réaliser en deux phases les travaux de maçonnerie pour permettre le passage de gaines et de fourreaux utiles aux corps d'état secondaires ; qu'il y aurait lieu, dès lors, pour établir le montant réel des travaux supplémentaires de tenir compte du coût financier supplémentaire entraîné par cette méthode d'exécution des travaux, qu'il évalue à 1 027 600 francs (hors taxe et à la valeur du marché) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières rédigé à l'occasion de l'avenant n° 1 au marché, qu'aucune pièce de ce marché ne spécifie selon quelles modalités précises devaient être exécutés les ouvrages de maçonnerie et si, en particulier, ils devaient être réalisés en deux phases ; que le groupement d'entreprises était réputé avoir inclus dans ses prix le coût de la mise en place dans les structures en béton ou en maçonnerie de tous les dispositifs accessoires nécessaires aux corps d'état secondaires ; qu'il était également tenu de prendre connaissance des descriptifs et plans des autres corps d'état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu'il avait réellement à prévoir ; que, par suite, l'exécution normale du marché pouvait comporter en cas de nécessité l'exécution des maçonneries en deux phases ; que le groupement requérant n'établit pas par ailleurs que des faits imputables au maître d'ouvrage l'auraient conduit sur ce point à effectuer des travaux, qu'il n'identifie pas précisément, étrangers à l'exécution normale du marché ; que les travaux ainsi réalisés n'ont donc pas eu le caractère de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions du contrat ; qu'il appartenait seulement au groupement de tenir compte de cette circonstance dans son offre ; que le caractère forfaitaire du marché ne lui permet pas, dès lors, de réclamer une majoration de prix de ce chef ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de deux sommes d'un montant de 13 079 360 francs et de 6 186 377 francs pour dépenses supplémentaires de main d'oeuvre ainsi que d'une somme de 2 657 142 francs pour les dépenses supplémentaires d'installation, de fonctionnement et de repliement de la "base vie" du personnel extérieur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du groupement d'entreprises Nicoletti et autres en date du 20 décembre 1979, que ce dernier s'était engagé à commencer les travaux avant la signature du marché à la demande de la ville de Cannes, maître de l'ouvrage, ainsi qu'à réaliser les plans d'exécution des ouvrages en béton armé ; que, par suite, le groupement, qui avait reçu, le 26 décembre 1979, une lettre du maître de l'ouvrage lui précisant que le 15 janvier 1980 était la date de départ contractuelle de commencement des ouvrages et avait ainsi la possibilité de débuter les travaux, n'est pas fondé à demander une indemnité en raison des dépenses supplémentaires de main d'oeuvre dues à un retard dans le démarrage des travaux ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il a signé l'avenant n° 1 au marché, le groupement d'entreprises ne pouvait ignorer qu'il devrait mettre sur le chantier les moyens en personnel nécessaires pour réaliser les travaux dans les délais prescrits au nouvel acte d'engagement ; que le prix global et forfaitaire du lot 1-3 comprenait d'ailleurs une indemnité de 4 500 000 francs pour mise en place de moyens spéciaux supplémentaires nécessaires à la tenue du planning ; que, dès lors, le groupement requérant ne saurait réclamer une indemnité pour l'emploi de main d'oeuvre intérimaire, le recours au travail posté ou l'obligation de loger la main d'oeuvre extérieure à la région qu'il a dû recruter ;

Considérant, enfin, que le groupement qui allègue, sans l'établir, que les heures de main d'oeuvre prévues initialement au marché pour les travaux de finition ont été dépassées en raison de l'absence de coordination dans l'intervention des différents corps d'état ne peut, par suite, obtenir une quelconque indemnisation de ce chef ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme de 7 494 560 francs résultant des charges supplémentaires d'emploi du personnel d'encadrement et d'une somme de 2 443 070 francs pour frais d'études supplémentaires ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières, rédigé lors de la signature de l'avenant n° 1, stipule que l'entrepreneur du marché du lot 1-3 doit constituer, à ses frais, un groupe technique chargé de la prise de connaissance des plans de synthèse établis par le maître d'oeuvre, de la participation aux réunions de coordination et d'arbitrage et de la fourniture des documents et des renseignements dont les autres participants ont besoin pour accomplir leur mission ; que les modalités d'envoi et de contrôle des documents et plans devaient respecter un circuit défini par un ordre de service au cours de la période de préparation du chantier sur lequel le groupement d'entreprises Nicoletti et autres n'allègue même pas avoir émis de réserves ; que compte tenu de l'importance de l'ouvrage et de sa complexité, qui avaient entraîné de nombreuses modifications de détail dans les travaux envisagés et leur exécution, le groupement n'est pas fondé à demander une indemnité en raison des dépenses supplémentaires occasionnées soit par des frais d'études, soit par le renforcement du personnel d'encadrement chargé de la mise au point des plans d'exécution, ainsi que de la liaison avec les bureaux d'études ou du suivi du programme des travaux, des méthodes et des métrés ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne les moyens en personnel nécessaires pour réaliser les travaux dans les délais prescrits, le groupement ne saurait réclamer une indemnité pour les dépenses excédant ses prévisions que lui aurait occasionné le renforcement de l'encadrement des ouvriers ou de l'équipe administrative et financière ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme de 14 652 354 francs résultant du coût supplémentaire de location des matériels ;

Considérant que le groupement requérant a chiffré ce chef de préjudice par différence entre le montant de location du matériel qu'il a effectivement payé et le coût prévisionnel de la location déterminé à la date de la soumission de son offre ; que, d'une part, il ne peut demander réparation du préjudice causé par l'accessibilité difficile du chantier ou l'exiguïté des aires destinées à la préparation des travaux dès lors que l'article 3-3-1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que le prix du marché est établi compte tenu du site particulier du chantier situé en ville, d'accès difficile, des sujétions qu'est susceptible d'entraîner la présence d'autres entreprises sur le site ou dans le voisinage du chantier ; que, d'autre part, doivent s'ajouter au coût prévisionnel la part des dépenses de matériel comprise dans le prix des travaux supplémentaires rémunérés ci-dessus ainsi qu'une partie de l'indemnité forfaitaire de 4 500 000 francs prévue par l'avenant n° 1 pour la mise en place de moyens spéciaux supplémentaires nécessaires à la tenue du planning ; que, par suite, le groupement d'entreprises Nicoletti et autres, qui ne justifie pas au surplus avoir correctement déterminé le coût du matériel nécessaire à l'exécution des travaux, ne saurait être remboursé du supplément de dépenses exposé de ce chef ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 333 692 francs résultant des dépenses supplémentaires dues aux installations et au repliement du chantier :
Considérant, en premier lieu, que le coût du déplacement de la salle de réunions et de l'installation de baraquements supplémentaires ayant été pris en compte au titre des travaux supplémentaires, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à demander une nouvelle fois le remboursement de ces dépenses ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne saurait davantage prétendre, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, à une indemnité pour les dépenses supplémentaires occasionnées en raison de l'exiguïté du site par le déplacement de l'atelier de ferraillage à Cannes-La Bocca ou par l'existence du chantier du parking du casino ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme de 3 354 575 francs résultant des dépenses supplémentaires de fournitures incorporées aux ouvrages et de frais divers de gestion compensées partiellement par une plus-value réalisée sur les travaux sous-traités :

Considérant que le groupement d'entreprises Nicoletti et autres n'établit pas que les consommations supplémentaires de bois et de contreplaqués destinés à la confection des coffrages, de petit outillage, de fournitures nécessaires à la fabrication du béton ainsi que de matériaux pour la réalisation de la maçonnerie n'aient pas déjà été prises en compte, pour partie, dans le prix des travaux supplémentaires rémunérés ci-dessus dont elles constituent l'un des éléments ou, pour le surplus, dans l'indemnité forfaitaire de 4 500 000 francs prévu par l'avenant n° 1 du marché ; qu'il n'y a pas lieu de le rembourser du supplément de dépenses qu'il a exposés comme de retenir, en raison du caractère forfaitaire du marché, d'éventuelles plus-values qu'il a pu réaliser lors de l'exécution de certains travaux ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme de 5 866 397 francs résultant de pertes sur le coût horaire réel de la main d'oeuvre :
Considérant que le groupement d'entreprises requérant a soumissionné pour un prix global et forfaitaire ; que celui-ci ne pouvait faire contractuellement l'objet d'une révision que dans les conditions définies à l'article 3-4-5 du cahier des clauses administratives particulières applicable à la signature de l'avenant n° 1 ; que le caractère forfaitaire du marché s'oppose ainsi à ce que le groupement d'entreprises, à qui il appartenait de tenir compte dans l'établissement de son offre du coût effectif de la main d'oeuvre, réclame une indemnité pour tenir compte de ce dernier ;
En ce qui concerne les autres chefs de demande d'indemnités :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions du groupement d'entreprises Nicoletti et autres tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser différentes indemnités en réparation des dépenses supplémentaires occasionnées par des faits qui seraient imputables au maître de l'ouvrage dans l'exécution de ses obligations contractuelles doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la réparation du préjudice tenant aux frais généraux, au manque à gagner et à la perte d'industrie, qui sont en relation directe avec les chefs de préjudice précédemment rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total des travaux et des prestations prévus initialement au marché ainsi que des travaux et des prestations supplémentaires, calculé hors taxe et à la valeur du marché sur les bases des conditions économiques du mois d'octobre 1979, comme le précise l'article 3 de l'avenant n° 1 au marché du lot 1-3, s'élève à 102 609 560,46 francs ; que compte tenu des déductions sur les situations de travaux présentées entre le 1er juillet 1982 et le 30 septembre 1982, période de blocage de prix, et du montant de la révision des prix entre octobre 1979 et septembre 1982, date d'achèvement des travaux dans la commune intention des parties, le montant hors taxe des travaux et prestations initialement prévus ainsi que des travaux et prestations supplémentaires s'élève à 121 040 153,50 francs (valeur septembre 1982) ; qu'à cette somme, doivent s'ajouter le montant des travaux exécutés en régie, soit 989 789,32 francs (hors taxe), et les frais de pilotage, soit 679 025,10 francs (hors taxe) ; que le montant total des sommes auxquelles peut prétendre le groupement d'entreprises Nicoletti et autres s'établit ainsi à 122 708 967,92 francs (hors taxe) ; qu'ayant versé à titre d'acompte une somme de 112 350 697,20 francs (hors taxe), la ville de Cannes doit, dès lors, être condamnée à payer au groupement requérant la somme de 10 358 270,72 francs (hors taxe) pour solde du marché, soit la somme de 12 284 909,07 francs (toutes taxes comprises) ;
Sur les intérêts des sommes dues par la ville de Cannes au groupement d'entreprises Nicoletti et autres :
Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 353 du code des marchés publics, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 357, 1er alinéa, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ;

Considérant que le projet de décompte final ayant été, comme il a été dit ci-dessus, adressé par le groupement d'entreprises au maître de l'ouvrage le 2 juillet 1984, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard le 18 octobre 1984, sans que puisse y faire obstacle la lettre du 4 septembre 1984 par laquelle la ville de Cannes, en dehors de tout motif justifié par des dispositions contractuelles, se bornait à demander audit groupement de modifier la présentation du décompte ; qu'il suit de là que le montant hors taxe de la condamnation prononcée contre la ville de Cannes, soit 10 358 270,72 francs, doit porter intérêt au taux prévu à l'article 357, 1er alinéa, du code des marchés publics à compter du 19 octobre 1984 jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date du mandatement du solde du marché ; qu'en revanche, dès lors qu'en vertu du code général des impôts et de l'article 3-4-10 du cahier des clauses administratives particulières du marché modifié par l'avenant n° 1, la taxe sur la valeur ajoutée due par les entreprises à l'Etat n'est exigible qu'à compter de l'encaissement du solde, la part de la créance du groupement requérant correspondant à cette taxe ne doit pas porter intérêts contractuels ;
Considérant qu'il est constant que la ville de Cannes, après le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1987 et un avis rendu le 8 juin 1988 par la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur, a versé le 30 août 1988 au groupement d'entreprises Nicoletti et autres une somme de 70 579 758,82 francs représentant le montant, toutes taxes comprises, du solde du marché tel que fixé par le tribunal dans le jugement attaqué ainsi que les intérêts moratoires arrêtés par la ville de Cannes pour la période du 3 octobre 1984 au 8 juin 1988 ; que cette somme est supérieure au montant total, toutes taxes comprises, en principal et intérêts, auquel doit être condamnée la ville en exécution du présent arrêt ; que, par suite, les intérêts moratoires ayant été mandatés avec le solde du marché, le groupement requérant ne saurait prétendre à la majoration de 2 % des intérêts de retard prévue par le 2ème alinéa de l'article 357 du code des marchés publics, laquelle n'est encourue que lorsque le paiement du principal ne s'accompagne pas de celui des intérêts dus ;
Considérant enfin que le montant des intérêts ci-dessus déterminé devra être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par le groupement requérant les 17 septembre 1985, 9 février 1987, 9 mars 1988, 29 février 1989, 12 novembre 1990 et 10 décembre 1990 ; que compte tenu du paiement effectué par la ville de Cannes le 30 août 1988, il n'était dû une année d'intérêts qu'aux seules dates des 9 février 1987 et 9 mars 1988 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes au 9 février 1987 et au 9 mars 1988 ;
Sur les frais et honoraires des deux opérations d'expertise :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Cannes les frais et honoraires des deux expertises taxés et liquidés par ordonnances du président du tribunal administratif de Nice en date des 6 février 1984 et 19 mai 1987, soit 514 289,37 francs (toutes taxes comprises) ;
Considérant, en second lieu, que si le groupement d'entreprises Nicoletti et autres a, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 6 février 1984, versé aux experts la somme de 14 409,50 francs (toutes taxes comprises) dont il se trouve déchargé par le présent arrêt, il n'est pas fondé à demander à la cour la condamnation de la ville de Cannes à la réparation, sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance ;
Article 1er : Les jugements du 23 mai 1986 et du 6 novembre 1987 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La ville de Cannes est condamnée à verser au groupement d'entreprises constitué par la société nationale de construction (S.N.C.) Quillery, la société Citra-France, la société S.B.T.P. Spie-Batignolles et la société Nicoletti une somme de douze millions deux cent quatre vingt quatre mille neuf cent neuf francs et sept centimes (12 284 909,07 francs, toutes taxes comprises). Le montant hors taxe de cette somme soit 10 358 270,72 francs, portera intérêts au taux prévu par l'article 357, 1er alinéa, du code des marchés publics à compter du 19 octobre 1984 jusqu'au 15ème jour inclus suivant son mandatement. Les intérêts échus les 9 février 1987 et 9 mars 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts résultant de l'article 2 ci-dessus seront majorés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 4 : Les frais et honoraires des opération d'expertises, tels qu'ils ont été taxés et liquidés par ordonnances du président du tribunal administratif de Nice en date des 6 février 1984 et 19 mai 1987, soit 514 289,37 francs (toutes taxes comprises), sont mis à la charge de la ville de Cannes.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentée par le groupement d'entreprises Nicoletti et autres ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la ville de Cannes sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00497;89LY00495
Date de la décision : 20/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS - Créance imposable à la T - V - A - Intérêts moratoires perçus par une personne assujettie en raison du retard avec lequel lui a été payée sa créance - Majoration des intérêts du montant de la taxe (1) (2).

39-05-05-02 Les intérêts moratoires perçus par une entreprise à raison du retard avec lequel lui est payé le solde du marché litigieux, lequel constitue une créance imposable à la T.V.A., étant eux-mêmes soumis à la T.V.A., le montant des intérêts moratoires alloué à l'entreprise est majoré de cette taxe.

- RJ3 - RJ4 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE - Intérêts sur les sommes versées aux experts par la partie qui avait demandé leur désignation en référé - Absence (3) (4).

54-06-05-10 Statuant sur le litige opposant un entrepreneur à une commune, la cour administrative d'appel met les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de la commune qui succombe et rejette les conclusions de l'entreprise tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les intérêts des sommes qu'elle avait versées au titre des frais de l'expertise en référé.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 353, 357

1.

Cf. Avis du Conseil d'Etat (section des finances), 1984-05-15, n° 334.712, Bodgi 3B-5-84. 2. Comp. CJCE, 1982-07-01, Baz Bansystem AG, rec. CJCE 1983-7, p. 2527. 3. Comp. CE, 1970-02-06, Société Entreprise A. Bigoni et fils, n° 63516 bis, T. p. 1157. 4.

Rappr. CE, Section, 1984-05-04, Maternité régionale A. Pinard, p. 165


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-20;89ly00497 ?
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