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20/06/1991 | FRANCE | N°89LY01368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juin 1991, 89LY01368


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me SPORTOUCH, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me SPORTOUCH, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me SUTER, substituant Me SPORTOUCH, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 20 et 23 octobre 1989 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé respectivement le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 31 616 francs, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 et à concurrence d'une somme de 119 456 francs du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité non commerciale et de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... au cours des années 1979 à 1982 et la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de son activité d'agent commercial pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ont été, en l'absence de souscription de ses déclarations fiscales par l'intéressé, arrêtés d'office par le service ; que la notification de redressements en date du 10 novembre 1983, en indiquant au contribuable que ses recettes professionnelles étaient, en l'absence de tenue de tout document comptable, déterminées à partir du total des crédits enregistrés sur ses différents comptes bancaires, sous déduction des crédits correspondant aux salaires de son épouse, aux virements de compte à compte identifiés, aux emprunts effectués et aux prestations sociales encaissées, a satisfait, alors même qu'elle n'indiquait pas le détail des calculs effectués, aux prescriptions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ; que l'instruction administrative 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 dont se prévaut le requérant, concernant la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et ne peut, dès lors, utilement être invoquée par M. X... sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que devant le juge de l'impôt, l'administration a établi de façon détaillée les dates des encaissements en espèces, chèques et virements pris en compte pour la détermination des recettes ; que si, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de bases d'imposition retenues, le requérant soutient que le résultat du dépouillement de ses comptes bancaires effectué par un cabinet d'expertise comptable et qu'il avait joint à ses réclamations aboutit à des résultats inférieurs à ceux arrêtés d'office par l'administration, un tel document, simple liste des crédits et débits desdits comptes, n'établit pas que, comme il le soutient, les versements d'espèces effectués proviendraient de virements de fonds ayant pour origine des retraits sur d'autres comptes ; que la production d'une attestation notariale, faisant état d'un versement de 50 000 francs effectué le 2 septembre 1980 au profit de M. X... et correspondant au prix de vente d'un appartement, ne peut établir que le chèque d'un même montant encaissé par lui le 22 août 1980 correspondrait à cette somme et non à une recette professionnelle ; qu'enfin, en l'absence d'attestation de sa banque, M. X... n'établit pas, comme il le soutient, que le virement d'un montant de 7 936,44 francs porté au crédit de l'un de ses comptes bancaires résulterait d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 31 616 francs, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 et à concurrence d'une somme de 119 456 francs en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 20/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01368
Numéro NOR : CETATEXT000007452949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-20;89ly01368 ?
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