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20/06/1991 | FRANCE | N°89LY01673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juin 1991, 89LY01673


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société des autoroutes Rhône-Alpes (A.R.E.A.) décharge en droits et en pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
2°) de reme

ttre à la charge de la société A.R.E.A. la somme de 4 402 535 francs au titre de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société des autoroutes Rhône-Alpes (A.R.E.A.) décharge en droits et en pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
2°) de remettre à la charge de la société A.R.E.A. la somme de 4 402 535 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 1 664 908 francs au titre des pénalités appliquées à cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 5 avril 1971 approuvant la convention de concession en vue de la construction et de l'exploitation des autoroutes ... A 48 Bourgoin-Grenoble ... ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me BLANCPAIN, avocat de la société A.R.E.A. ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Les affaires faites en France sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes du 1-h de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi de finances pour 1984 dont les dispositions ont un caractère interprétatif, la base d'imposition est constituée ... "Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante. - Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité d'un montant total de 157 282 860 francs versée par l'Etat en 1977 et 1978 à la société des autoroutes Rhône-Alpes (A.R.E.A.) en vertu d'une convention du 29 juin 1977 était destinée à compenser le manque à gagner résultant pour la société concessionnaire de la décision prise par l'autorité concédante, lors de la mise en service en 1975 de la section Pont de Veurey-Saint-Egrève de l'autoroute A 48 Bourgoin-Grenoble, de ne pas instituer de péage sur cette section, contrairement à ce qui avait été prévu par le cahier des charges de la concession approuvé par décret du 5 avril 1971 ; que ladite indemnité a été déterminée par référence au montant des péages perçus en 1976 ainsi qu'à la moyenne du trafic journalier constaté en 1976 et 1977, avec application de coefficients d'actualisation pour les années postérieures afin de prendre en compte la croissance annuelle du trafic ; que, par suite, cette indemnité entre, au même titre que les péages auxquels elle se substitue, dans les recettes de nature commerciale que la société A.R.E.A. tire de l'exploitation de la concession et doit, par voie de conséquence, être assimilée aux péages pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée telle qu'elle est définie par les dispositions de caractère interprétatif précitées du 1-h de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la fraction de l'indemnité susmentionnée retenue en fait dans l'assiette de la taxe n'excède pas celle que ces dispositions autorisent à retenir ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le caractère de dommages intérêts de l'indemnité litigieuse pour décharger la société A.R.E.A. du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 16 mai 1983 auquel elle a été assujettie de ce chef ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société A.R.E.A. devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions, alors en vigueur, des articles 1649 septies et 1649 septies F de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la société A.R.E.A. n'établit ni que la vérification se serait déroulée hors de son siège ni que le vérificateur qui pouvait consulter son administration centrale sur la question de droit à trancher sans inviter ladite société à présenter ses observations sur la réponse du service de la législation fiscale, se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de caractère interprétatif du 1-h de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi de finances pour 1984, qui ne concernent que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par les sociétés concessionnaires d'autoroute, ne constituent pas le fondement légal de l'assujettissement de ces sociétés à ladite taxe à raison de l'exploitation de concession ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité litigieuse est passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce et que les dispositions de caractère interprétatif du 1-h de l'article 266 dudit code ont seulement pour effet de limiter l'assiette légale de la taxe due à raison de cette indemnité et donc d'alléger la charge fiscale qui, en l'absence de ces dispositions, aurait légalement pesé sur la société ; que dès lors, la société A.R.E.A. n'est pas fondée à soutenir que le caractère interprétatif desdites dispositions fait obstacle à ce que les droits en litige soient assortis des indemnités de retard prévues par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts alors applicables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce que les indemnités de retard sont dues de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle elles s'appliquent ; qu'elles n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction nécessitant de ce fait l'intervention d'une décision motivée ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les indemnités de retard légalement applicables à ces droits ne peuvent être atteintes par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de mise en recouvrement du complément d'imposition litigieux qui correspondait à une insuffisance de déclaration, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par la notification de redressements du 12 octobre 1981 ; que, par suite, les moyens que tire la société A.R.E.A. de ce que la décision d'appliquer les indemnités de retard serait insuffisamment motivée et de ce que ces indemnités auraient été prescrites lors de leur mise en recouvrement, ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société A.R.E.A. la décharge, en droits et en indemnités de retard, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle restait assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les indemnités de retard y afférentes auxquels la société A.R.E.A. restait assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 après la décision du directeur régional des impôts en date du 20 octobre 1987 sont remises à sa charge à concurrence respectivement de 4 402 535 francs et 1 664 908 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01673
Date de la décision : 20/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 266, 1649 septies, 1649 septies F, 1727, 1728
Décret du 05 avril 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-20;89ly01673 ?
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