La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1991 | FRANCE | N°90LY00725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juin 1991, 90LY00725


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée pour l'office des migrations internationales dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils ;
L'office des migrations internationales demande à la cour :
d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 septembre 1986 et l'état exécutoire émis le 21 août 1986 par le directeur dudit office à l'encontre de Mme Marie-Madeleine X..., née Y..., pour le paiement de la co

ntribution spéciale mise à sa charge pour l'emploi de deux travailleu...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée pour l'office des migrations internationales dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils ;
L'office des migrations internationales demande à la cour :
d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 septembre 1986 et l'état exécutoire émis le 21 août 1986 par le directeur dudit office à l'encontre de Mme Marie-Madeleine X..., née Y..., pour le paiement de la contribution spéciale mise à sa charge pour l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis de titre de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; qu'aux termes de l'article R 341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du code du travail et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement" ;
Considérant qu'en estimant que l'élément intentionnel du délit, pour lequel Mme X... était poursuivie, n'était pas établi, le juge pénal s'est livré à une appréciation qui ne s'impose pas au juge administratif ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 1987 pour décharger Mme X... de la contribution spéciale mise à sa charge sur le fondement de l'article L 341-7 précité du code du travail ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé par un contrôleur divisionnaire du travail et de la protection sociale agricoles dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme Antonia A... et Z... Maria Munoz, ressortissantes espagnoles ne possédant pas de titre de travail, étaient, le 28 juin 1984, employées en qualité de salariées de Mme X... sur l'exploitation cette dernière ; que Mme A... avait déjà été employée en cette qualité pendant plusieurs jours en janvier et en avril de la même année ; que la circonstance que Mlle A... ait été embauchée à l'initiative de son père, M. A..., lui-même salarié de Mme X..., après que celui-ci ait reçu une lettre de licenciement ne suffit pas à établir qu'elle l'ait été à l'insu de Mme X... ; que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas avoir versé diverses sommes, dont certaines par chèques, pour la rémunération de Mme A... et de Mlle A... ainsi que les cotisations sociales y afférentes ; qu'ainsi Mme X..., qui doit être réputée avoir occupé Mme A... et Mlle A... est passible de la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le montant de cette contribution risque d'entraîner un déséquilibre financier irréparable pour l'exploitation ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une demande en décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office des migrations internationales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'état exécutoire d'un montant de 50 960 francs émis le 21 août 1986 à l'encontre de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La contribution spéciale d'un montant de 50 960 francs faisant l'objet de l'état exécutoire émis le 21 août 1986 est remise à la charge de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00725
Date de la décision : 20/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-20;90ly00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award