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25/06/1991 | FRANCE | N°89LY00749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1991, 89LY00749


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Compagnie Lyonnaise des Goudrons et Asphaltes (C.L.G.B.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1988 et 31 janvier 1989, présentés pour la compagnie lyo

nnaise des goudrons et asphaltes dont le siège social est ..., par ...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Compagnie Lyonnaise des Goudrons et Asphaltes (C.L.G.B.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1988 et 31 janvier 1989, présentés pour la compagnie lyonnaise des goudrons et asphaltes dont le siège social est ..., par Me Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ;
La compagnie lyonnaise des goudrons et asphaltes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée solidairement avec M. Jean-Pierre A..., architecte, et les entreprises ONAVE et SAPPY à payer à la commune de TENCE la somme de 139 000 francs hors taxes,
2°) de la décharger de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Z..., substituant la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat de la commune de TENCE ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de TENCE (Haute-Loire) a confié, par convention en date du 24 mai 1969, à M. A..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un ensemble sportif et socio-éducatif dénommé "La Lionchère" ; que l'exécution des travaux a été attribuée par marché du 9 juin 1972 à un groupement d'entreprises dont le mandataire commun était l'entreprise ONAVE chargée du lot "gros oeuvre" et qui comprenait notamment les entreprises SAPPY, CHARROIN et DURON chargées, respectivement, des lots "couverture-zinguerie", "serrurerie" et "menuiserie" ; que des infiltrations d'eau s'étant produites dans diverses parties de l'ouvrage après sa prise de possession par la commune, celle-ci a demandé réparation de ces désordres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'ensemble des entreprises faisant partie du groupement ainsi qu'à la compagnie lyonnaise des goudrons et asphaltes (C.L.G.B.) qui a exécuté des travaux de reprise, à l'architecte et à l'Etat ; que, par jugement en date du 13 septembre 1988, le tribunal a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, M. A... et les entreprises ONAVE, SAPPY et C.L.G.B., à payer à la commune de TENCE la somme de 139 000 francs avec intérêts à compter du 23 août 1984 et capitalisation au 2 janvier 1986 et a mis les autres défendeurs hors de cause ; que la société C.L.G.B. fait appel de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; que la commune de TENCE demande, par la voie du recours incident et de l'appel provoqué, que le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges soit porté à 622 650 francs tandis que M. A... demande, par la voie de l'appel provoqué, que l'annulation du jugement demandée par la société C.L.G.B. en ce qui la concerne, profite à tous les condamnés solidaires ; que la société ONAVE représentée par son syndic de liquidation demande la condamnation solidaire de la commune de TENCE, de M. A... et des entreprises C.L.G.B. et SAPPY à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat, applicable au marché conclu pour la réalisation du centre sportif et socio-éducatif de la Lionchère en vertu de l'article 3.1 du cahier des prescriptions spéciales dudit marché, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de réception provisoire des travaux, cette stipulation ne peut avoir pour effet de substituer la réception provisoire à la réception définitive pour mettre fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et permettre au premier de rechercher la responsabilité de ceux-ci sur le terrain de la garantie décennale ;

Considérant, d'autre part, que les travaux des lots, couverture-zinguerie, serrurerie, menuiserie et peinture-vitrerie ont été exclus de la réception définitive faute d'exécution par les entreprises titulaires de ces lots des travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à l'occasion des précédentes opérations de réception ; qu'il est constant que ces travaux n'ont jamais été effectués ; qu'ainsi, seule la responsabilité contractuelle de l'architecte et des entreprises précitées pouvait être mise en jeu à raison des désordres affectant l'étanchéité du bâtiment ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour déclarer M. A... et les entreprises ONAVE, SAPPY et C.L.G.B. responsables des conséquences dommageables de ces désordres ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné M. A... et les entreprises ONAVE, SAPPY et C.L.G.B. à indemniser la commune de TENCE, sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant, toutefois que, dans sa demande, la commune de TENCE a invoqué tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il appartient, dès lors, à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par ladite commune devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'appui de sa demande en garantie contractuelle ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
Considérant que dans ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, la commune de TENCE demandait, à titre principal, la condamnation des défendeurs à lui payer "les justes dommages-intérêts" auxquels elle avait droit en précisant qu'elle reprenait et maintenait les chiffres indiqués par l'expert qu'elle avait commis elle-même, réajustés avec un taux de 28 % ; que la commune ayant ainsi entendu s'approprier les conclusions de l'expert qui avait évalué les travaux de remise en état à la somme de 308 000 francs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette demande n'était pas recevable à défaut de chiffrage ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'entreprise C.L.G.B. ne faisait pas partie du groupement d'entreprises avec lequel la commune a passé le marché litigieux ; que si cette entreprise a effectué, à la demande de la commune, des travaux de reprise d'étanchéité, ces travaux effectués hors marché ne peuvent engager sa responsabilité au titre de l'exécution du marché initial auquel elle n'était pas partie ; que, dans ces conditions, l'entreprise précitée est fondée à demander sa mise hors de cause ;

Considérant,, en revanche, que la société ONAVE dont la situation de liquidation des biens ne faisait pas obstacle à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs est, en sa qualité de mandataire commun, solidaire de la responsabilité éventuellement encourue vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour chacune des entreprises auxquelles ont été attribués les différents lots de travaux aussi longtemps que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander sa mise hors de cause ;
Considérant que si la mise hors de cause de l'entreprise C.L.G.B. rend sans objet le recours incident formé par la commune à son encontre, cette dernière dont la situation se trouve aggravée du fait de cette mise hors de cause est recevable, par la voie de l'appel provoqué, à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges ;
En ce qui concerne les désordres affectant le hall d'entrée et le logement du gardien :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau qui affectent ces locaux sont imputables à une mauvaise exécution des travaux du lot étanchéité et à un défaut de surveillance de la part de l'architecte ; que, dès lors, ces désordres engagent la responsabilité solidaire de M. A... et des entreprises ONAVE et SAPPY ;
En ce qui concerne les désordres affectant la salle polyvalente :
Considérant que le décollement des bardeaux d'asphalte est exclusivement imputable à une pose défectueuse de ces matériaux qui engage solidairement la responsabilité des entreprises ONAVE et SAPPY ; que la détérioration des conduites d'évacuation des eaux pluviales est la conséquence à la fois, d'une erreur de conception consistant dans l'inaccessibilité de ces conduites et une mauvaise exécution des travaux de raccordement desdites conduites ; que ces désordres engagent la responsabilité solidaire de M. A... et des entreprises ONAVE et SAPPY ; qu'en revanche, la détérioration de l'auvent due aux stagnations d'eau qui sont la conséquence de l'insuffisance des évacuations prévues engage la seule responsabilité de l'architecte ;
En ce qui concerne les désordres affectant la maison des jeunes dite "pyramide" :

Considérant que la détérioration des bardeaux qui est due à une pose défectueuse de ces matériaux engage la responsabilité solidaire des entreprises ONAVE et SAPPY ; que le manque d'étanchéité général des fenêtres constaté par l'expert est imputable à une mauvaise conception des ouvertures et une mauvaise exécution des éléments de liaison et d'étanchéité entre les fenêtres et la couverture ; que ces désordres engagent la responsabilité solidaire seulement de l'architecte et de l'entreprise ONAVE, à défaut de conclusions expressément dirigées en appel contre l'entreprise DURON ; qu'enfin, les infiltrations d'eau se produisant au niveau du lanterneau en pointe qui couronne la pyramide sont la conséquence d'un vice de conception imputable tant à l'architecte qu'à l'entreprise CHARROIN titulaire du lot "serrurerie" qui l'a réalisé et à qui il appartenait d'attirer l'attention de l'architecte sur le défaut d'étanchéité du procédé retenu ; que, toutefois, la commune ne recherchant plus expressément en appel la responsabilité de l'entreprise CHARROIN, seuls l'architecte et l'entreprise ONAVE doivent donc être déclarés solidairement responsables de ces désordres ;
En ce qui concerne les désordres affectant les sanitaires et les vestiaires :
Considérant que les infiltrations d'eau qui affectent ces locaux sont imputables à une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et à un défaut de surveillance de la part de l'architecte qui doit en supporter, dès lors, la responsabilité solidairement avec les entreprises ONAVE et SAPPY ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres a été évalué par l'expert à la somme de 622 650 francs ; que, comme il a été dit plus haut, la commune a, en première instance, chiffré ses prétentions à la somme de 394 240 francs toutes taxes comprises ; que si, dans son appel provoqué, la commune a présenté des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 622 650 francs, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où elles excèdent la somme de 394 240 francs ;

Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres qui affectent le hall d'entrée, le logement du gardien et le local sanitaire s'élève à la somme non contestée de 82 000 francs représentant le coût des reprises de peinture des murs et plafonds du logement de gardien ; que le coût du remplacement des bardeaux dans l'ensemble des parties basses de la salle polyvalente a été estimé par l'expert à la somme de 211 000 francs et celui des reprises partielles des parties supérieures à 10 000 francs ; que la reprise des descentes d'eaux pluviales a été estimée à la somme de 24 000 francs ; que le coût de réfection de l'auvent s'élève à la somme de 20 000 francs ; que, s'agissant de la pyramide, la reprise totale des bardeaux a été évaluée par l'homme de l'art à la somme de 9 000 francs, le changement des fenêtres à 7 000 francs et le remplacement de la pointe de la pyramide par un lanterneau à 6 000 francs ; qu'enfin, le coût des travaux de reprise et de réfection des murs et plafonds des sanitaires et des vestiaires s'élève, selon l'estimation de l'expert à 40 000 francs ; qu'ainsi, le coût total des travaux s'établit à la somme de 444 000 francs hors taxes sur laquelle il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté dont il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en l'évaluant à 30 % du coût des travaux de remise en état ; qu'ainsi, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 310 800 francs, hors taxes ;
Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il engage pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant de déduire normalement tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il n'est pas allégué que la commune de TENCE soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des activités exercées dans le centre sportif et socio-éducatif de la "Lionchère" ; que, dès lors, il convient d'allouer à ladite commune la somme de 368 608 francs toutes taxes comprises ; que, par suite, compte tenu des fautes commises par l'architecte et les entreprises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles telles qu'elles ont été déterminées ci-dessus, il y a lieu de condamner solidairement M. A... et les entreprises ONAVE et SAPPY à payer à la commune de TENCE la somme de 150 266 francs, M. A..., seul, à payer la somme de 16 604 francs, M. A... et l'entreprise ONAVE à payer solidairement la somme de 10 792 francs et enfin les entreprises ONAVE et SAPPY à payer solidairement la somme de 190 946 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts capitali- sés :
Considérant que la commune de TENCE a droit aux intérêts des sommes précitées à compter du 23 août 1984 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 janvier 1986 et 6 février 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner solidairement la commune de TENCE, M. A... et les entreprises SAPPY et C.L.G.B. à payer à l'entreprise ONAVE la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 septembre 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a condamné M. A... et les sociétés C.L.G.B. et ONAVE à payer solidairement avec l'entreprise SAPPY la somme de 139 000 francs à la commune de TENCE.
Article 2 : M. A... et les entreprises ONAVE et SAPPY sont condamnés à payer solidairement à la commune de TENCE la somme de 150 266 francs.
Article 3 : M. A... et l'entreprise ONAVE sont condamnés à payer solidairement à la commune de TENCE la somme de 10 792 francs.
Article 4 : M. A... est condamné à payer à la commune de TENCE la somme de 16 604 francs.
Article 5 : Les entreprises ONAVE et SAPPY sont condamnées à payer à la commune de TENCE la somme de 190 946 francs.
Article 6 : Les sommes indiquées aux articles 2 à 6 porteront intérêt au taux légal à compter du 23 août 1984. Les intérêts échus les 2 janvier 1986 et 5 février 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le surplus de l'appel provoqué de la commune de TENCE et les conclusions de la société ONAVE sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00749
Numéro NOR : CETATEXT000007453837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-25;89ly00749 ?
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