La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1991 | FRANCE | N°89LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1991, 89LY01406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1989, présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LAVOJET, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL LAVOJET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositi

ons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1989, présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LAVOJET, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL LAVOJET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée LAVOJET fait appel du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités qui lui ont été réclamés au titre des années 1977 à 1979 ; que toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante qui persiste à demander la décharge des droits afférents à chacune des années susmentionnées limite le litige, en ce qui concerne les pénalités, à la seule année 1979 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A applicable aux impositions contestées : "Lorsque des redressements sont envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification." ; qu'il résulte de ces dispositions que si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit répondre au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; que c'est seulement à l'expiration de ce second délai que l'administration est en droit de confirmer les redressements qu'elle a initialement notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements qui sont à l'origine des impositions litigieuses ont été notifiées à la SARL LAVOJET par lettre du 17 février 1981 ; que par un courrier du 17 mars, celle-ci a demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences de son acceptation éventuelle ; que par une lettre en date du 18 mars, l'administration a fait connaître à la requérante que les dispositions précitées n'étaient pas applicables aux pénalités mais qu'il serait répondu à sa demande en ce qui concerne les droits ; qu'à la suite de cette correspondance, la société LAVOJET a exprimé, le 27 mars, son désaccord sur les redressements ; qu'enfin, le service qui a répondu le 20 mai à la demande formulée par la société le 17 mars, a confirmé par lettre du 25 mai les redressements initialement notifiés à la requérante ; qu'alors même que celle-ci avait contesté ces redressements sans attendre la réponse à la demande qu'elle avait formulée en application des dispositions précitées de l'article 1649 septies A, l'administration ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions au bénéfice desquelles la société LAVOJET n'avait pas expressément renoncé, procéder à cette seconde notification avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception de cette réponse par son destinataire ; qu'ainsi, l'imposition contestée a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 et des pénalités relatives à l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La SARL LAVOJET est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ainsi que des pénalités dont les cotisations afférentes à l'année 1979 ont été assorties.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01406
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 1649 septies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-25;89ly01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award