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25/06/1991 | FRANCE | N°89LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 juin 1991, 89LY01498


Vu enregistrée le 25 mai 1989 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société anonyme "Comptoir d'Escompte du Sud-Ouest" de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard y afférente auxque

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Vu enregistrée le 25 mai 1989 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société anonyme "Comptoir d'Escompte du Sud-Ouest" de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984 respectivement pour des montants de 10 435 francs et de 4 614 francs ;
2°) de remettre à la charge de la société précitée le montant des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° les opérations bancaires et financières suivantes : a) l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés ..." ;
Considérant que la société "Comptoir d'Escompte du Sud-Ouest (C.E.S.O.) qui est un établissement financier spécialisé dans le crédit à la consommation a accordé, pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984 à certains de ses clients des prêts auxquels, à sa demande, ont participé d'autres établissements financiers ; que le ministre délégué chargé du budget fait appel du jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a admis qu'en application des dispositions précitées la différence entre les intérêts perçus des emprunteurs par la société C.E.S.O. et ceux qu'elle a versés aux établissements financiers participant aux prêts était exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ladite société assurait seule la négociation et la gestion des prêts ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute autre justification juridique ou économique, la différence entre les intérêts perçus par la société C.E.S.O. et ceux qu'elle a rétrocédés aux établissements financiers en question doit être regardée non pas comme le prétend la société C.E.S.O. comme le résultat du partage du taux du prêt, mais comme la rémunération des services au nombre desquels figuraient notamment la gestion des prêts rendus par celle-ci auxdits établissements ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des offres de participation adressées aux établissements préteurs et des conventions de prêt passées avec les emprunteurs que, dans ces cas, la société C.E.S.O. agissait en qualité de chef de file d'un pool bancaire et comme mandataire pour la gestion commune des prêts ; qu'ainsi, la part de chacun de ces prêts reprise par les établissements financiers auxquels a eu recours la société C.E.S.O. constituait un prêt consenti par ces derniers aux emprunteurs ;
Considérant que les opérations bancaires rémunérées par les intérêts prélevés par la société C.E.S.O. n'ayant pas été effectuées par l'établissement qui a octroyé les prêts, c'est à bon droit que le ministre délégué chargé du budget soutient qu'elles ne pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C 1° a du code général des impôts ;
Considérant que l'instruction du 21 mars 1984 qu'invoque la société C.E.S.O. vise les cessions de crédit et non les prêts en participation ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se prévaloir, en ce qui la concerne des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société C.E.S.O. de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard correspondant aux intérêts en question ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de cette dernière les impositions litigieuses s'élevant à 10 485 francs pour la taxe sur la valeur ajoutée et à 4 614 francs en ce qui concerne l'indemnité de retard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Il est remis à la charge de la société C.E.S.O. la somme de 10 485 francs de taxe sur la valeur ajoutée et de 4 614 francs d'indemnité de retard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01498
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Opérations bancaires et financières - Article 261 C du C.G.I. - Prêts en participation - Exonération de la part des intérêts prélevés par la société qui a négocié les prêts - Absence.

19-06-02-02 Etablissement financier spécialisé dans le crédit à la consommation proposant à d'autres établissements de participer à des prêts qu'il a consentis ; dès lors qu'en application des conventions passées tant avec les emprunteurs qu'avec les autres établissements prêteurs ces derniers doivent être regardés comme ayant consenti une partie de chacun des prêts concernés, la part des intérêts prélevée par l'établissement qui a négocié le prêt est considérée comme rémunérant une prestation qui, ayant été accomplie par un établissement qui n'a pas octroyé le prêt, n'est pas exonérée de la TVA en application de l'article 261-C du code général des impôts.


Références :

CGI 261 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-25;89ly01498 ?
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