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26/06/1991 | FRANCE | N°88LY00004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1991, 88LY00004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1988, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1988, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 25 août 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 58 939 francs, 166 056 francs et 233 408 francs des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accusé réception le 24 février 1981 de la lettre en date du 16 décembre 1980 l'avisant de ce qu'une vérification de comptabilité allait être diligentée au titre des années 1977 à 1979 à compter du 26 février 1981 ; qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification de comptabilité ont été reportées et n'ont débuté que le 19 mars 1981, après que, par lettre du 5 mars 1981, le contribuable eut donné pouvoir à son conseil pour le représenter au cours du contrôle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister du conseil de son choix ;
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité d'architecte, était soumis pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années 1978 et 1979, seules en litige compte tenu des dégrèvements susmentionnés, au régime de la déclaration contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du contribuable en date du 2 octobre 1981, que les documents comptables qu'il était dans l'obligation de tenir sous l'empire de ce régime étaient entachés d'inexactitudes et d'irrégularités en ce qu'ils ne comportaient pas toutes les recettes qui auraient dû être déclarées, notamment celles d'origine gabonaise qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne correspondaient pas aux seuls traitements ou salaires perçus par ce dernier au Gabon ; que le requérant ne peut utilement invoquer en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code applicable en l'espèce, une instruction ministérielle du 17 janvier 1978, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens de cet article ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'administration se soit prévalue à tort des écarts entre les frais généraux figurant sur les déclarations de résultats et les frais généraux comptabilisés, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées n'ont pu légalement être établies par voie de rectification d'office pour l'année 1978 et, faute de déclaration de ses bénéfices non commerciaux dans les délais impartis, d'évaluation d'office pour l'année 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il ressort de leur examen que les notifications en date des 17 décembre 1982 et 21 octobre 1983, adressées à M. X..., répondent aux prescriptions législatives précitées, seules applicables, dès lors que l'intéressé était en situation de rectification ou d'évaluation d'office ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration incombe au requérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... entend justifier la réalité des écarts constatés par le vérificateur entre les frais comptabilisés et ceux mentionnés dans ses déclarations au moyen d'une étude comptable diligentée par ses soins, les documents comptables sur lesquelles s'appuie cette étude qui se fonde en particulier sur un journal des opérations diverses qui n'avait pas été présenté au vérificateur, sont dénués de valeur probante ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable sollicitée, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les revenus d'origine inexpliquée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accusé réception le 20 juin 1980 de la lettre en date du 18 juin 1980 l'avisant de ce qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble allait être diligentée à son encontre au titre des années 1977 à 1979 ; que M. X... soutient, mais n'établit pas, qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister du conseil de son choix ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 176 du code général des impôts qui ont été reprises sous l'article L.16 du livre des procédures fiscales : l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code qui ont été transférées sous l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclair-cissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration lui a demandé de justifier l'origine de l'enrichissement inexpliqué révélé par la comparaison entre les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires et ses revenus déclarés pour les années 1977 à 1979 ; que, compte tenu des éléments apportés par le contribuable, elle a taxé d'office, au titre de ces années, les sommes dont l'origine était demeurée inexpliquée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les notifications de redressements en date des 17 décembre 1982 et 21 octobre 1983 sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.76 ; que, dès lors, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que la somme de 50 000 francs qui a été portée au crédit de son compte bancaire en date du 31 août 1978 correspondrait à la vente de son bateau à un particulier, il ne justifie ni qu'il était propriétaire du bateau, ni de la réalité de la vente invoquée, l'acte de vente sous seing privé produit n'étant pas daté ; qu'il allègue, mais n'établit pas, que la somme de 37 850 francs créditée sur son compte bancaire, représenterait le remboursement de frais d'hospitali-sation ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 58 939 francs, 166 056 francs et 233 408 francs, en droits et pénalités, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 88LY00004
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L76, L16, L69
Instruction du 17 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-26;88ly00004 ?
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