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26/06/1991 | FRANCE | N°89LY00530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 juin 1991, 89LY00530


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... et M. Y... par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 29 février et 27 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... et

M. Y... ;
Mme X... et M. Y... demandent à la cour :
1°) d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... et M. Y... par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 29 février et 27 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... et M. Y... ;
Mme X... et M. Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1991:
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M.
Y...
, engagée après le décès de l'intéressé, l'administration a notifié aux héritiers des redressements en matière d'impôt sur le revenu ; que Mme X... et M. Y... contestent, à titre principal, la procédure de vérification ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 29 septembre 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ain a prononcé le dégrèvement à concurrence de 112 108 francs de droits et 33 633 francs de pénalités en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de Mme X... et M. Y... relatives à ces compléments de droits et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure de vérification :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 26 février 1982, au nom de M. Y..., décédé le 11 novembre 1981, pour une première intervention prévue le 9 mars 1982 a été reçu par Mme Y... le 2 mars ; qu'à cette même date, elle a informé le service du décès de son époux ; que dès lors, ni la circonstance qu'elle ait accepté le début des opérations sur place à la date prévue, ni la remise par le service, d'ailleurs en cours de contrôle, d'une lettre en date du 16 mars 1982, tendant à ce que l'avis précédent soit regardé comme adressé aux héritiers, ni la présence du comptable lors des opérations de vérification, ne sauraient constituer l'information du contribuable d'une vérification de comptabilité au sens des dispositions de l'article L 47 précité ; qu'il en résulte que la procédure de vérification de la comptabilité de M. Y... pour les années 1978, 1979 et 1980 est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... et M. Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 145 741 francs de droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... et M. Y....
Article 2 : le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Mme X... et M. Y..., héritiers de M. Y..., sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1980.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00530
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Avis établi au nom d'une personne décédée - Irrégularité.

19-01-03-01-02-04 La réception d'un tel avis de vérification, par un de ses héritiers et le fait d'assister aux opérations de vérification, même en présence du comptable, ne sauraient constituer l'information du contribuable au sens des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; la procédure de vérification de la comptabilité est entachée d'irrégularité et ne peut être régularisée par l'envoi, en cours de contrôle, d'une lettre tendant à ce que l'avis précédent soit regardé comme adressé aux héritiers.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-26;89ly00530 ?
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