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26/06/1991 | FRANCE | N°89LY01323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1991, 89LY01323


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la réintégration à l'impôt sur le revenu des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert à son nom à l'U.B.S., en Suisse au titre des années 1978, 1979 et 1980 et les pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a ouvert à son nom un compte bancaire à l'U.B.S., en Suisse ;
Considérant que les allégations selon lesquelles les sommes, en provenance de la société BONGIOANNI dont le siège social est à BOSSANO (Italie) au profit de la SA SERAM, son agent exclusif pour la France et l'Algérie pour la vente d'outillage, dont il est le président-directeur général, versées sur ce compte étaient destinées à des tiers, ne sont pas assorties de justifications ;
Considérant que ni le fait, d'ailleurs non établi, que ces factures sur papier à en-tête de la société SERAM auraient été rédigées par la société italienne pour satisfaire à la réglementation douanière italienne et annulées par la suite dans sa comptabilité, ni, à le supposer prouvé, qu'il y ait des doubles emplois dans les numéros de factures mentionnant les commissions litigieuses et que le modèle des factures utilisées ne correspondrait pas à celui en vigueur dans la société SERAM au moment des faits, ni l'affirmation, non étayée de justifications, que la signature y figurant ne soit pas celle de M. X... ne sauraient constituer la preuve que lesdites sommes ont été reversées à des tiers ; qu'il résulte de l'instruction et que le requérant reconnait qu'il avait la disposition des sommes jusqu'au versement à ces clients et que les produits financiers lui étaient acquis ; que, dès lors, le fait qu'un tiers ait tous pouvoirs sur la gestion de ce compte ne le privait pas de la disposition de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que M. X... était le bénéficiaire desdites sommes ;
Sur les pénalités :
Considérant, en tout état de cause, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer aux majorations pour manoeuvres frauduleuses primitivement assignées à M. X..., dans la limite du montant desdites pénalités, les intérêts de retard prévus par les dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années vérifiées ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations pour manoeuvres frauduleuses primitivement assignées à M. X... et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui des intérêts de retard résultant de l'article ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01323
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 1728, 1734


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-26;89ly01323 ?
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