La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1991 | FRANCE | N°89LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1991, 89LY01454


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions établies au titre des années 1976 et 1978 ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'

en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions établies au titre des années 1976 et 1978 ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce la profession de médecin rhumatologue conventionné, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de comptabilité pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; qu'il conteste le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 et 1978 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. X... a déclaré comme relevant du régime de l'évaluation administrative les bénéfices non commerciaux que lui avaient procurés son activité de médecin rhumatologue conventionné au titre des années vérifiées ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les recettes qu'il a perçues à ce titre ont éxcédé la limite de 175 000 francs au-delà de laquelle, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration controlée ; que, n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, il s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office ;
Considérant en premier lieu que, si M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, soutient que l'administration a méconnu, dès lors qu'il avait souscrit une déclaration 2037 relevant du régime de l'évaluation administrative, les termes d'une note du 4 mai 1965 publiée au B.O.C.D. 1965, III et d'une instruction en date du 27 mars 1984 publiée au B.O.D.G.I. 5-G-7-84, selon lesquels pour être en état d'évaluation d'office, il faut qu'il n'y ait aucun dépôt de déclaration ; que les directives contenues dans ses instructions sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions dont M. X... entend se prévaloir devant le juge de l'impôt ; que ses prétentions sur ce point ne sont pas fondées ;
Considérant en second lieu, d'une part que M. X... soutient sur le fondement des dispositions de l'article L 80 B, issues de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987, que la mention "pour vice de forme" dans la lettre en date du 17 décembre 1982, accompagnant la décision de dégrèvement du 16 décembre 1982, constitue une interprétation formelle et est, dès lors, opposable à l'administration ; d'autre part qu'il invoque les dispositions de l'article 1er du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 aux termes duquel : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et réglements" ; que, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de ce décret et de la loi susvisée, les moyens doivent être rejetés ;
Considérant qu'il suit de là qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les affirmations selon lesquelles le montant des recettes retenues est excessif et le montant des frais insuffisant ne sont pas assorties des justifications nécessaires et doivent, dès lors être rejetées ;
Considérant que M. X... soutient qu'il ne devrait pas perdre le bénéfice des frais du groupe III et du forfait de 3 % sans égard à la circonstance que la totalité des honoraires ne sont pas indiquée sur les feuilles de soins destinées à la sécurité sociale ;
Considérant qu'il demande, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, le bénéfice de la note du directeur général des impôts n° 5 P-5-72, en date du 7 février 1972, par laquelle les médecins conventionnés placés sous le régime de la déclaration contrôlée ont, d'une part, été admis au bénéfice de la déduction spéciale de frais professionnels, dite du "groupe III" prévue par une note administrative en date du 4 mai 1965, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative et, d'autre part, ont été, en outre, autorisés à opérer une déduction complémentaire de 3 %, sur la même assiette de recettes que celle qui est fixée par la note du 4 mai 1965 pour le calcul des frais du "groupe III" ; que M. X... demande la déduction de ces frais sur la totalité des honoraires inscrits sur les feuilles de maladie ; qu'il ne peut en bénéficier que pour le montant des honoraires fixé par le tarif annoncée à la convention ; que, dès lors, ces conclusions, sur ce point, doivent être rejetées ;
Considérant que la note du 4 mai 1965, à laquelle se réfère l'instruction du 7 février 1972, a institué un régime particulier de détermination des frais professionnels en faveur des médecins conventionnés, dans les conditions alors fixées par le décret du 12 mai 1960, et a, notamment, accordé à ces médecins le bénéfice de la déduction prévue au "groupe n° III", "pour tenir compte des sujétions particulières afférentes à la situation des praticiens conventionnés" ; que par "sujétions particulières" il faut entendre, notamment, l'obligation faite au praticien, par la convention nationale des médecins, d'inscrire sur la feuille de maladie le montant des honoraires qu'il a perçus ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'inscrivait pas sur les feuilles de maladie, pendant les années vérifiées, la totalité des honoraires qu'il percevait ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice du régime de détermination des frais professionnels résultant des instructions susvisées ;

Considérant que, si M. X... soutient que la totalité du montant des frais du voyage aux ANTILLES en 1978 à un congrés médical doit être déduit de ses frais professionnels, il n'apporte pas la preuve que ce congrés était, en totalité, à usage professionnel et sa demande doit, dès lors , être rejetée ; qu'il ne peut, non plus, en invoquant les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, demander le bénéfice des notes administratives en ne remplissant pas les conditions posées par celles-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01454
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

CGI 96, 97, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 60-452 du 12 mai 1960
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction 5G-7-84 du 27 mars 1984
Instruction 5P-7-72 du 07 février 1972
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 87-502 du 08 juillet 1987
Note du 04 mai 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-26;89ly01454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award