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26/06/1991 | FRANCE | N°89LY01489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1991, 89LY01489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, le 22 mai 1989, présentés pour la société Diffusion Electrique Française dont le siège social est à AUBAGNE (13400) - Z.I. de Saint Mitre par Me X..., avocat ;
La société Diffusion Electrique Française demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1

978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en liti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, le 22 mai 1989, présentés pour la société Diffusion Electrique Française dont le siège social est à AUBAGNE (13400) - Z.I. de Saint Mitre par Me X..., avocat ;
La société Diffusion Electrique Française demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société Diffusion Electrique Française fait valoir que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, conformément à l'instruction du 22 mars 1967, l'administration aurait dû lui adresser une demande d'information, il ressort des énonciations dudit jugement que le tribunal administratif a regardé cette instruction comme une recommandation insusceptible par suite d'être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises sous l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société Diffusion Electrique Française soutient que sa déclaration de résultats au titre de l'exercice du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1977 n'aurait pas été souscrite, ainsi que l'affirme le ministre de l'économie, des finances et du budget, le 5 mai 1978, soit postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, mais l'aurait été le 24 avril 1978, date à laquelle elle a déposé son bilan et ses comptes de résultats de l'exercice auprès du greffe du tribunal de commerce, cette simple allégation, même appuyée par la production du récépissé de dépôt dudit greffe et du bordereau de liquidation de l'impôt de l'exercice, ne saurait être regardée comme constituant la preuve de ce que la déclaration litigieuse ait été souscrite dans les délais impartis ; que, par suite et sans que l'administration soit, sous l'empire des dispositions alors applicables, tenue d'adresser une mise en demeure préalable, la société se trouvait, en vertu de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que, dès lors, l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Diffusion Electrique Française en 1981 est sans influence sur la régularité du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1977 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société Diffusion Electrique Française ne conteste pas que, faute pour elle d'avoir fourni au titre de l'exercice litigieux le relevé détaillé des frais généraux prévu à l'article 54 quater, l'administration a à bon droit réintégré le montant des frais correspondants dans les résultats imposables de la société ;
Considérant, toutefois, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises sous l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 22 mars 1967 qui autorise le service à s'abstenir de réintégrer les frais généraux dans les bénéfices s'il est établi que l'omission ou l'erreur de déclaration a été commise de bonne foi et qui recommande l'envoi d'une demande d'information en cas d'absence de production du relevé détaillé des frais généraux ;

Considérant, d'une part, que la société Diffusion Electrique Française ne soutient, ni n'établit, qu'elle remplissait la condition relative aux attestations des bénéficiaires des sommes non déclarées, posée par l'instruction du 22 mars 1967 pour que soit présumée la bonne foi ; que, d'autre part, la recommandation relative à l'envoi d'une demande d'information ne saurait être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal dont la société requérante puisse utilement se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Diffusion Electrique Française n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la société Diffusion Electrique Française est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01489
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1649 quinquies E, 54 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L66
Instruction du 22 mars 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-26;89ly01489 ?
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