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02/07/1991 | FRANCE | N°89LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 juillet 1991, 89LY00388


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 juillet 1987 par Me X..., avocat aux conseils, pour la société des établissements LAURENT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet et 23 octobre 1987, présen

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 juillet 1987 par Me X..., avocat aux conseils, pour la société des établissements LAURENT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet et 23 octobre 1987, présentés pour la société des établissements LAURENT dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat aux conseils ;
La société des établissements LAURENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui payer une somme de 1 000 000 francs en réparation du préjudice subi par suite d'un appel d'offres pour une mission d'audit ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui payer ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat du centre hospitalier régional de Nice ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance et de la contradiction des motifs du jugement attaqué manquent en fait ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à toutes les conclusions de la demande ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait irrégulier ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la société des établissements LAURENT ;
Considérant que suivant délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nice en date du 11 juin 1986, un appel d'offres a été lancé en vue de la réalisation d'une mission "d'audit" pour la blanchisserie interhospitalière, dont l'équipement avait été réalisé et livré au cours de l'année 1980 par la société des établissements LAURENT ; que cette société estimant que le marché prévu pour cette mission avait été passé dans des conditions irrégulières et de nature à jeter le discrédit sur elle a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir une indemnité de 1 000 000 francs en réparation du préjudice qu'elle aurait ainsi subi ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande ;
Considérant que le centre hospitalier régional de Nice était, comme tout maître d'ouvrage, en droit de recourir à une mission d'expertise en vue de déterminer les origines et les remèdes des dysfonctionnements qui affectaient sa blanchisserie, et de lancer un appel d'offres à cette fin ; qu'il n'a donc pu, ce faisant, commettre de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des établissements LAURENT, fournisseurs de ladite blanchisserie ; que l'irrégularité alléguée des opérations d'appel d'offres, dont étaient à juste titre exclus les établissements LAURENT, n'a pu créer aucun droit à indemnité au bénéfice de ces derniers ; qu'enfin, il n'est pas établi que, dans les textes publiés lors de cet appel d'offres, le centre hospitalier aurait utilisé des termes ou fait état d'opinions dénigrant la fourniture des établissements LAURENT, qui ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la société des établissements LAURENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00388
Date de la décision : 02/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-02;89ly00388 ?
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