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02/07/1991 | FRANCE | N°89LY01759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 juillet 1991, 89LY01759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre 1989 et 5 mars 1990, présentés pour la société des établissements LAURENT dont le siège est ... représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat aux conseils ;
La société des établissements LAURENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui payer une indemnité de 13 000 000 francs e

n réparation du préjudice causé par l'émission d'un titre de recettes et l'a co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre 1989 et 5 mars 1990, présentés pour la société des établissements LAURENT dont le siège est ... représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat aux conseils ;
La société des établissements LAURENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui payer une indemnité de 13 000 000 francs en réparation du préjudice causé par l'émission d'un titre de recettes et l'a condamné à payer une amende de 10 000 francs ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional à lui payer une indemnité de 13 000 000 francs et une somme de 1 500 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la société des établissements LAURENT :
Considérant que, estimant que la société des établissements LAURENT, chargée de l'installation d'une blanchisserie industrielle, avait manqué à ses obligations contractuelles, le centre hospitalier régional de Nice a procédé, comme il en avait la possibilité, à l'émission à son encontre d'un état exécutoire rendant cette société débitrice à son égard d'une somme de 10 696 585,63 francs ; que la société requérante, excipant tant de l'irrégularité du recours à cette procédure, que de l'absence de bien-fondé de la créance ainsi recouvrée, recherche la responsabilité du centre hospitalier, dont elle a discuté la créance par d'autres recours ;
Considérant d'une part que la société des établissements LAURENT ne justifie pas que le recours à la procédure de l'état exécutoire lui aurait causé un préjudice spécifique, distinct de celui que subit tout débiteur d'une somme poursuivi en justice ; que par suite, et en admettant même que l'émission de l'état exécutoire ait été, comme elle le soutient, irrégulière, ou que la créance invoquée par le centre hospitalier ait été dépourvue de fondement, sa demande d'indemnité ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant d'autre part que c'est à juste titre que les premiers juges ont, estimant abusive la demande dont ils avaient été saisis, infligé à la société requérante, l'amende prévue par les dispositions de l'article R.77-1, alors applicable, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de la société des établissements LAURENT doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société des établissements LAURENT à payer au centre hospitalier régional la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de condamner le centre hospitalier régional à payer, au même titre, à la société des établissements LAURENT, la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de la société des Etablissements LAURENT est rejetée.
Article 2 : La société des Etablissements LAURENT versera au centre hospitalier régional de Nice une somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1, R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 02/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01759
Numéro NOR : CETATEXT000007454594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-02;89ly01759 ?
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