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04/07/1991 | FRANCE | N°89LY01297;90LY00571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juillet 1991, 89LY01297 et 90LY00571


Vu 1°) le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1989, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°) le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyo

n le 20 juillet 1990, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la...

Vu 1°) le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1989, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°) le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1990, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à M. X..., ressortissant de nationalité camerounaise, la somme de 214 000 francs outre intérêts, ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, la somme de 223 571,35 francs outre intérêts ;
2) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1991 :
- le rapport de M. CHANEL , conseiller ;
- les observations de Me BEAUDE, avocat de M. X... et de Me RIVA, avocat de l'association pour la formation et la promotion dans la métallurgie ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sont relatifs aux conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant que par un jugement du 1er décembre 1988, le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable pour moitié de l'accident dont M. X... a été victime le 21 juin 1982, ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable et déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fondée à demander que lui soient remboursées, dans certaines limites, les prestations servies à M. Y... ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conteste ce jugement ainsi que le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer, outre intérêts, à M. X... la somme de 214 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 223 571,35 francs, à supporter les frais d'expertise et à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon demandent que l'Etat soit condamné à supporter totalement les dommages qu'ils ont subis à raison de l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'en déclarant la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fondée à demander que lui soient remboursées, dans certaines limites, les prestations servies à M. Y..., le tribunal administratif de Lyon s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; que le jugement du 1er décembre 1988 doit par suite être annulé sur ce point ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 21 juin 1982, M. X... a été victime d'un grave accident au poignet, lors des épreuves pratiques du brevet professionnel de fraiseur organisées par le service des examens de l'enseignement technique de l'académie de Lyon qu'il subissait en qualité de candidat libre ;
Considérant que, bien que les locaux dans lesquels se sont déroulées les épreuves, ainsi que l'outillage utilisé par les candidats eussent été mis à la disposition de l'administration, qui n'en était pas propriétaire, par l'association pour la formation et la promotion dans la métallurgie (A.F.P.M.), il appartenait au service concerné d'assurer le bon déroulement des épreuves, notamment en appelant l'attention des candidats, même déjà expérimentés, sur les dangers particuliers que pouvaient présenter les machines utilisées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraiseuse qui a occasionné l'accident dont a été victime M. X... était dépourvue de tout dispositif de protection, émettait des vibrations et ne comportait qu'un seul dispositif d'arrêt d'urgence que sa position rendait peu efficace ; qu'eu égard au caractère particulièrement dangereux de la machine, alors même que l'administration aurait été, ainsi que le soutient le ministre, dépourvue de tout moyen pour procéder à son inspection, le service académique des examens de l'enseignement technique à qui incombait l'organisation matérielle des épreuves a, en s'abstenant d'informer les candidats sur les risques encourus et sur les précautions à prendre, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, que, possédant une certaine expérience professionnelle, M. X... ne pouvait ignorer les risques auxquels il s'exposait en approchant ses mains de la machine dans une tenue de travail comportant des manches flottantes ; que, par son imprudence, la victime a commis une faute de nature à exonérer le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'une partie de sa responsabilité dont le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une fausse appréciation en la fixant à 50 % ; que, par suite, ni l'Etat, ni, par la voie de l'appel incident, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne sont fondés à demander la modification du partage de responsabilité retenu par le jugement du 1er décembre 1988 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. X..., âgé de 38 ans le jour de l'accident, a été frappé d'une incapacité temporaire totale du 21 juin 1982 au 15 mars 1983, date à laquelle son état a été définitivement consolidé ; que le tribunal administratif a fixé à 71 827,26 francs la perte de revenus subie par l'intéressé de ce chef ; qu'eu égard à l'âge de la victime et compte tenu de la gravité de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte du fait que sa main droite est inutilisable, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X... estimés par le jugement attaqué à 620 000 francs n'ont pas fait l'objet d'une évaluation insuffisante de la part des premiers juges ; que le tribunal administratif a estimé le préjudice subi par l'intéressé à des montants, non contestés en appel, de 100 000 francs au titre des souffrances physiques supportées, de 50 000 francs au titre du préjudice esthétique et de 30 000 francs au titre du préjudice d'agrément spécifique et a retenu les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 3 315,45 francs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préjudice d'un montant total de 875 142,71 francs, que, eu égard au partage de responsabilité retenu, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat à concurrence de 437 571,35 francs, devrait être majoré ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fait état des indemnités journalières d'un montant de 53 114,78 francs qu'elle a versées à l'intéressé et des prestations en nature qu'elle a prises en charge pour un montant de 3 315,45 francs, ainsi que des arrérages déjà versés à M. X... à concurrence de 1 201 600,98 francs et du capital représentatif de la rente à verser, soit 1 201 600,98 francs ; que, toutefois, ces dépenses ne peuvent, en tout état de cause, s'imputer que sur la part de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon les prestations qu'elle a servies à concurrence du montant non contesté de 223 571,35 francs ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'eu égard aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, l'indemnité due à M. X... s'établit à la somme de 214 000 francs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une indemnité d'un montant de 214 000 francs, outre intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 1er décembre 1988, d'un montant de 1 400 francs, ont été mis à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer, outre intérêts, à M. X... la somme de 214 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 223 571,35 francs et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la majoration des sommes que l'Etat a été condamné à leur payer ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à rembourser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 1er décembre 1988 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon les prestations qu'elle a servies à M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ainsi que les appels incidents de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01297;90LY00571
Numéro NOR : CETATEXT000007454456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-04;89ly01297 ?
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