La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1991 | FRANCE | N°89LY01576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juillet 1991, 89LY01576


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.C.I. "RHONE-ISERE" la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 198

0 ;
2°) au rétablissement intégral de la somme de 255 552 francs au nom...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.C.I. "RHONE-ISERE" la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
2°) au rétablissement intégral de la somme de 255 552 francs au nom de la S.C.I. "RHONE-ISERE" ;
3°) à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 mars 1989, le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.C.I. "RHONE-ISERE" la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en demande la réformation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 269-1-g du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué en matière de prestations de services par "l'encaissement du prix ou de la rémunération" ; qu'en vertu du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979, pour les prestations de services :"1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. ... pour les prestations de services ... par l'exécution des services ou des travaux ; 2. La taxe est exigible : c. Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits." ;
Considérant que le ministre délégué au budget n'apporte pas la preuve que les sommes représentant le montant des loyers dûs à la société civile immobilière, portées au crédit du compte fournisseur dans les comptes de la société anonyme "HOTEL LE PRESIDENT", ont été à la disposition de celle-ci ; qu'il ne peut se borner à affirmer que M. X..., gérant de la société civile immobilière, est en fait le maître de la société anonyme "HOTEL LE PRESIDENT", au capital de 100 000 francs dont le président-directeur général est son épouse, séparée de biens, qui possède 95 % des actions en arguant de l'importance des avances en compte-courant consenties à ladite société ; que ni le fait que les extraits de compte soient adressés à leur domicile où se tenaient les assemblées générales ni la circonstance, à la supposer établie, que M. X... assurait une gestion intégrée en organisant la trésorerie de ses sociétés en fonction de leur besoin, ni l'affirmation que l'inscription au crédit du compte fournisseur des loyers ait eu pour effet de retarder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent la preuve que la S.C.I. "RHONE-ISERE" ait eu la disposition desdites sommes ;
Considérant que si M. X... indique dans divers mémoires déposés devant le tribunal administratif qu'il prend une part importante à la gestion de la S.C.I. "RHONE-ISERE" et que les dirigeants sont les mêmes, ces assertions ne sauraient constituer la preuve que lesdites sommes sont à la disposition de la société civile immobilière ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.C.I. "RHONE-ISERE" la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et le rétablissement intégral de la somme de 255 552 francs au nom de ladite société ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 269 par. 1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01576
Numéro NOR : CETATEXT000007454460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-04;89ly01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award