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04/07/1991 | FRANCE | N°89LY01670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juillet 1991, 89LY01670


Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la banque populaire de l'Allier et de Roanne la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de remettre à la charge d

e la banque populaire de l'Allier et de Roanne l'imposition contestée à hauteur ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la banque populaire de l'Allier et de Roanne la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de remettre à la charge de la banque populaire de l'Allier et de Roanne l'imposition contestée à hauteur de 35 649 francs en droits et 9 147 francs en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 66.10 du 6 janvier 1966 ;
Vu les lois n°s 78.1239 et 78.1240 du 29 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société coopérative "banque populaire de l'Allier et de Roanne" a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge d'une somme de 54 280 francs que le tribunal lui a accordé ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société par l'avis de mise en recouvrement litigieux n° 83-3561-N en date du 9 juin 1983 s'élève seulement à la somme de 54 279 francs ; qu'à concurrence d'une somme d'un franc, la demande était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé en faveur de la société demanderesse une somme excédant le montant de l'imposition mise à sa charge et de rejeter comme irrecevable, à concurrence de la somme d'un franc, la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, la société coopérative "banque populaire de l'Allier et de Roanne" s'est vu notifier des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les commissions perçues de 1979 à 1981 de deux sociétés de caution mutuelle et de la caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, relevant comme elle de la chambre syndicale des banques populaires et dont elle assurait la gestion ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n°78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 :"I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979...II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ont pour objet de fixer les modalités de suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à la dite taxe spéciale ; que tel n'était pas le cas des opérations de gestion effectuées par la société coopérative "banque populaire de l'Allier et de Roanne" pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la chambre syndicale des banques populaires ; que la société ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979 ;

Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que l'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du code général des impôts, maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions ; que cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société coopérative "banque populaire de l'Allier et de Roanne" la décharge, à concurrence d'un montant de 35 648 francs en droits et de 9 147 francs en indemnités de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignée et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 avril 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur une somme excédant celle de 54 279 francs.
Article 2 : La demande en décharge présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la société coopérative "banque populaire de l'Allier et de Roanne", est rejetée en tant qu'elle excède la somme visée à l'article 1er.
Article 3 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54 279 francs, auquel la société coopérative "banque populaire de l'Allier et de Roanne" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement n° 83 3561-N du 9 juin 1983 est remis à sa charge à concurrence d'une somme de 35 648 francs en droits et 9 147 francs en indemnités de retard.
Article 4 : En ce qu'il a statué sur la somme de 54 279 francs, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 271
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 8
Loi 77-388 du 17 mai 1977
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 Finances pour 1979
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24 à 49 Finances rectificative pour 1978


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01670
Numéro NOR : CETATEXT000007454587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-04;89ly01670 ?
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