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04/07/1991 | FRANCE | N°90LY00169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 juillet 1991, 90LY00169


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 22 mars 1990, présentés pour M. et Mme G. X..., demeurant au Puy-en-Velay (43000), ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1980, à raison d'une plus-value à long terme réalisée dans le cadre de l'activité de loueur de fonds de M. X... ;
2°) de prononc

er la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il a...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 22 mars 1990, présentés pour M. et Mme G. X..., demeurant au Puy-en-Velay (43000), ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1980, à raison d'une plus-value à long terme réalisée dans le cadre de l'activité de loueur de fonds de M. X... ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1991 :
- le rapport de M. Chanel, conseiller ;
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 29 décembre 1980, M. X... a cédé à la S.A. Carrières X..., pour un prix de 50 000 francs en ce qui concerne les éléments incorporels et de 134 764 francs en ce qui concerne les éléments corporels, le fonds de commerce de carrière dont il était propriétaire à Polignac et Saint Paulin ; qu'estimant à 320 000 francs la valeur réelle des éléments incorporels dudit fonds, l'administration a écarté le prix de cession stipulé dans l'acte et réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de loueur de fonds de M. X..., au titre de l'année 1980, la plus-value qu'elle estimait avoir été anormalement abandonnée par le cédant ;
Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur ces faits, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ;
Considérant que le désaccord l'opposant au contribuable a été porté par l'administration devant la commission départementale de conciliation qui a émis l'avis, auquel s'est conformé le service pour fixer les bases de l'imposition assignée au contribuable, que la valeur vénale réelle des éléments incorporels du fonds de commerce était de 1 500 000 francs ; que, toutefois, cette commission n'était pas compétente pour connaître d'un tel désaccord qui ressortissait du champ d'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'avis de la commission départementale n'est ainsi pas opposable au contribuable ; que, faute pour l'administration d'avoir porté le litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de la sous-évaluation de la valeur du fonds de commerce lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par les requérants, que les méthodes utilisées par le vérificateur pour aboutir à l'évaluation de la valeur du fonds qu'il a retenue n'ont pas pris en compte la durée prévisible d'exploitation assez courte de la carrière ; que si le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget se prévaut des termes de comparaison avec d'autres cessions qui ont été soumis à l'appréciation de la commission départementale de conciliation et qui selon lui n'auraient pas été réfutés, il ne conteste pas la pertinence des explications chiffrés mentionnées par Mme X... dans ses dernières écritures et que l'administration ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de la sous-évaluation de la valeur du fonds de commerce cédé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 ainsi que l'annulation du jugement du 20 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Mme X... et l'hoirie Roux sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1980.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00169
Date de la décision : 04/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Charge de la preuve de la valeur d'éléments incorporels retenue pour déterminer la plus-value anormalement abandonnée par le cédant : à l'administration qui a saisi à tort la commission départementale de conciliation.

19-04-02-01-03-03 Plus-value sur les éléments incorporels d'un fonds de commerce cédés pour une somme de 50.000 F que l'administration estime avoir été anormalement abandonnée par le cédant. L'administration a saisi à tort la commission départementale de conciliation au lieu de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (moyen non soulevé par les requérants). Par suite, bien que l'administration se soit conformée à l'avis de la commission départementale de conciliation, la charge de la preuve de la sous-évaluation de la valeur du fonds de commerce lui incombe. En l'espèce, preuve de la sous-évaluation non rapportée, les méthodes retenues par le vérificateur n'ayant pas pris en compte la durée prévisible d'exploitation assez courte de la carrière et le ministre ne contestant pas la pertinence des exemples chiffrés mentionnés dans le dernier mémoire en réplique desquels il ressort que d'autres ventes de fonds de carrière intervenues dans des conditions comparables se sont conclues à des valeurs d'éléments incorporels proches de celles de la cession litigieuse. Décharge totale de la plus-value.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-04;90ly00169 ?
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