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04/07/1991 | FRANCE | N°90LY00613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juillet 1991, 90LY00613


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1990, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... par Me Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 16 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 17 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pa

r M. X..., domicilié à Lozzi, CALACUCCIA (20200) ;
M. X... dema...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1990, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... par Me Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 16 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 17 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. X..., domicilié à Lozzi, CALACUCCIA (20200) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité le montant de l'indemnisation au total des rémunérations brutes qu'il aurait perçues entre la date de la notification de l'arrêt en date du 22 février 1980 du Conseil d'Etat et celle de la notification du jugement, sous déduction des sommes qu'il aurait perçues au titre d'une activité professionnelle pendant la même période ;
2°) de condamner la commune de LOZZI à lui payer le montant total des rémunérations brutes qu'il aurait perçues entre le 11 août 1973 et la date à laquelle il sera réintégré, avec les intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la commune de LOZZI à lui payer la somme de 1 500 000 francs en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 franc en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) d'ordonner, le cas échéant, toutes mesures d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1792 modifié par le décret n° 76-947 du 15 octobre 1976 : "la décision d'admission à l'aide judiciaire est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée" ;
Considérant que M. X... a sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire dans le délai de recours contentieux ; que cette aide lui a été accordée le 22 novembre 1989 et que M. X... a déposé un mémoire enregistré le 16 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel ; que, dès lors, la requête est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, s'il résulte de l'examen de la minute du jugement que celui-ci comporte les visas utiles, le tribunal administratif n'a pas épuisé sa compétence en renvoyant M. X... devant la commune de LOZZI pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité s'élevant au total des rémunérations brutes que le requérant aurait perçues entre la date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 1980 et celle de la notification du jugement, sans en préciser les modalités de calcul ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia l'a renvoyé devant la commune ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que l'arrêté du 11 août 1973 par lequel le maire de la commune de LOZZI, a révoqué M. X... de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel, a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 1980 et que la lettre adressée à la sous-préfecture de Corte relative aux difficultés qu'éprouverait le requérant pour obtenir l'exécution du jugement ne saurait être regardé ni comme un acquiescement aux faits, ni comme un désistement ; que le moyen soulevé de ce chef par la commune doit être rejeté ;
Considérant que, si M. X... ne peut, en l'absence de service fait, prétendre à la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été évincé de ses fonctions, il est fondé à demander à la commune de LOZZI réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure prise à son encontre dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... au titre des préjudices de toute nature subis du fait de son éviction illégale en condamnant la commune à lui payer une indemnité de 20 000 francs y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
Article 1er : Une indemnité de 20 000 francs, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt est accordé à M. X....
Article 2 : Le jugement en date du 24 février 1989 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1792 art. 41-1
Décret 76-947 du 15 octobre 1976


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00613
Numéro NOR : CETATEXT000007454089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-04;90ly00613 ?
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