La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1991 | FRANCE | N°89LY00926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juillet 1991, 89LY00926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont une partie des redressements ont été assortis,
2°) de prononcer l

a décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont une partie des redressements ont été assortis,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la cour de réformer le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquels il a été assujetti du fait de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1975 à 1978 de sommes qu'il a perçues de diverses entreprises dont il soutient qu'il était le représentant ;
Sur le bien-fondé des redressements
En ce qui concerne les commissions perçues de la SARL SOFERBAT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant possédait 450 des 500 parts sociales de la SARL SOFERBAT dont son père, âgé de 86 ans en 1975, était le gérant statutaire ; qu'il a déclaré, en réponse à une demande d'information que le service lui a adressée et qui portait sur les années en litige, qu'en raison de leur grand âge il assurait à leur place la gestion du patrimoine de ses parents ; qu'il a effectivement répondu au nom de son père à une autre demande d'information que le service avait adressée à celui-ci ; que la rémunération qu'il percevait de la SOFERBAT était très supérieure à celle du gérant statutaire ; qu'il soit, en conséquence, être regardé comme ayant été, pendant la période litigieuse gérant de fait de ladite société ; qu'il ne remplissait pas, dès lors, la condition d'exclusivité à laquelle l'article L. 751-1 du code du travail subordonne la qualité de représentant statutaire ; que, nonobstant l'existence d'un contrat de représentation le liant à la SOFERBAT qui serait intervenu en 1970 et qui en l'absence de signature des deux parties est d'ailleurs dépourvu de valeur probante M. X... n'établit pas non plus qu'existait entre lui et la société un lien de subordination qui caractérise les représentants salariés ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les commissions qu'il a perçues de la société SOFERBAT ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
En ce qui concerne les rémunérations perçues des autres sociétés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne remplissait pas la condition d'exclusivité prévue à l'article L. 751-1 du code du travail ne peut, non plus, se prévaloir de la qualité de représentant statutaire des sociétés BOUSSAC, "Le Hangar métallique" et des établissements Vallier ;
Considérant, en second lieu, que l'intéressé soutient qu'il a la qualité de représentant salarié des sociétés BOUSSAC, "Le Hangar métallique" et des établissements Vallier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il disposait d'une grande liberté dans l'organisation de l'activité qu'il exerçait pour le compte de la société BOUSSAC ; que s'il devait lui transmettre certaines informations afin de permettre à celle-ci notamment d'adapter la production aux commandes il n'avait pas à lui rendre de comptes précis sur la manière dont il démarchait les clients qu'il lui apportait ; qu'ainsi, il n'était pas, à l'égard de cette société, dans une situation de subordination permettant de le regarder comme son représentant salarié ;

Considérant que M. X... ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société "Le Hangar Métallique" ; que par suite il ne peut non plus se prévaloir de la qualité de représentant salarié de cette société ;
Considérant enfin que M. X... se borne à produire une attestation du syndic de liquidation de la société "les établissements Vallier" suivant laquelle cette société l'a employé en qualité de représentant salarié à cartes multiples ; qu'en l'absence de toute précision sur la manière dont le requérant exerçait ses fonctions au sein de ladite société une telle attestation n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé avait à son égard la qualité de représentant salarié ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des rémunérations qu'il a perçues des sociétés SOFERBAT, BOUSSAC, "Le Hangar Métallique" et "Etablissements Vallier" ;
Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années 1975 à 1977 : "Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés : ... - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses." ; que ce taux a été porté à 150 % à compter du 1er janvier 1978 par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. X... a omis de déclarer des commissions et que sur sa demande, les sociétés qui les lui versaient ne les déclaraient pas davantage ; qu'en outre à plusieurs reprises au cours des années 1975 à 1977, l'intéressé a demandé à des sociétés qui l'employaient de verser à son père, qui n'exerçait aucune activité en leur sein une partie des commissions lui revenant ; qu'en raison de ces faits dont la réalité n'est pas contestée par l'intéressé et qui ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'il croyait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, M. X... doit être regardé comme s'étant rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des pénalités prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction avec les traitements et salaires - Contribuable se disant représentant statutaire au sens de l'article L - 751-1 du code du travail - Condition d'exclusivité - Intermédiaire exerçant des fonctions de gérant de fait d'une autre société - Revenus imposés à bon droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

19-04-02-05-01, 19-04-02-07-01 Ne satisfait pas à la condition d'exclusivité posée par l'article L. 751-1 du code du travail et ne peut en conséquence prétendre à la qualité de représentant statutaire dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires un intermédiaire qui est gérant de fait d'une autre société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les bénéfices non commerciaux - Représentant statutaire au sens de l'article L - 751-1 du code du travail - Condition d'exclusivité - Intermédiaire exerçant des fonctions de gérant de fait d'une autre société.


Références :

CGI 1729-1
Code du travail L751-1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00926
Numéro NOR : CETATEXT000007453988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;89ly00926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award