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09/07/1991 | FRANCE | N°89LY01181;89LY01367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1991, 89LY01181 et 89LY01367


Vu, I) sous le n° 89LY01181, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1989 présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ANSE, par Me Jacques Y..., avocat ;
M. Daniel X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1979,
2°)

de lui accorder la décharge des impositions restant en litige,
3°) subsidiaireme...

Vu, I) sous le n° 89LY01181, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1989 présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ANSE, par Me Jacques Y..., avocat ;
M. Daniel X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1979,
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige,
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu, II) sous le n° 89LY01367 les conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 avril 1989 présentées pour M. Daniel X... demeurant ... ANSE, par Me Jacques Z..., avocat ; M. X... demande que la cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle ainsi que des avis de mises en recouvrement contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Roger DEMESSE, avocat de M. Daniel X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89LY01181 et 89LY01367 concernent l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1979 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 89LY01181 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré par M. X... de ce que c'est à tort que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité ou au cours de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le restaurant qu'exploite M. X... à LUCENAY a fait l'objet, le 2 avril 1980, d'un contrôle des agents des impôts agissant dans le cadre du droit de visite qu'ils tiennent des dispositions de l'article 506 du code général des impôts en matière de contributions indirectes ; que la circonstance que ces agents se seraient fait remettre par le comptable du contribuable des factures d'achat comme ils étaient en droit de le faire dans le cadre de l'exécution de leur mission, ne peut être regardée comme une vérification de comptabilité au sens des dispositions précitées de l'article 1649 septies ; que ce contrôle étant étranger à la procédure d'imposition, M. X... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont il serait, selon lui, entaché, pour demander la décharge des impositions contestées ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a été trop brève, aucune disposition n'impartit aux agents de l'administration fiscale une durée minimale pour procéder aux opérations de vérification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles 58 et 287 A, alors en vigueur, du code général des impôts, les bénéfices et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être rectifiés d'office par l'administration lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ainsi qu'en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas présenté au vérificateur malgré la demande que celui-ci en avait faite par l'avis de vérification de comptabilité en date du 12 novembre 1980, le livre-journal et le livre d'inventaire se rapportant à l'exercice clos le 30 juin 1976 ; que cette circonstance justifiait la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de rectification d'office alors même que ces documents existaient en réalité ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité se rapportant aux exercices clos en 1977, 1978 et 1979 a été présentée au vérificateur dans un état tel qu'elle était inexploitable, cette comptabilité ayant été endommagée en grande partie lors de l'inondation du local dans lequel elle était entreposée ; que M. X... n'établit pas avoir présenté ces documents dans un état permettant de les examiner, avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le requérant se trouvait en situation de voir rectifier d'office son bénéfice imposable et les éléments servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'administration fût tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et, sans qu'elle eût notamment, l'obligation de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée tendant à ce que soit démontré le caractère probant de la comptabilité litigieuse, il appartient à M. X... de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant que si M. X... conteste les pourcentages utilisés par l'administration pour reconstituer ses recettes il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces pourcentages seraient excessifs ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établissant l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON ne l'a pas déchargé en totalité des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 89LY01367 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement des impositions contestées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 89LY01367.
Article 2 : La requête n° 89LY01181 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01181;89LY01367
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1649 septies, 506, 58, 287 A, 1649 quinquies A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;89ly01181 ?
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