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09/07/1991 | FRANCE | N°89LY01182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1991, 89LY01182


Vu enregistrée le 27 janvier 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Durand, avocat à Hyères (Var) pour MM. Y... et X... demeurant aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
MM. Y... et X... demandent à la cour :
a) d'annuler le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille 1) a constaté la résiliation de la convention d'amarrage conclue le 29 mai 1984 entre la société d'économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer (S.E.M.I.S) et M. Y... 2) a ordonné l'expulsion de leur bateau "le Sacré Coeur" du port des Saintes-Maries-de-la-Mer 3) leur

a enjoint de remettre en état les installations portuaires 4) les a ...

Vu enregistrée le 27 janvier 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Durand, avocat à Hyères (Var) pour MM. Y... et X... demeurant aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
MM. Y... et X... demandent à la cour :
a) d'annuler le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille 1) a constaté la résiliation de la convention d'amarrage conclue le 29 mai 1984 entre la société d'économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer (S.E.M.I.S) et M. Y... 2) a ordonné l'expulsion de leur bateau "le Sacré Coeur" du port des Saintes-Maries-de-la-Mer 3) leur a enjoint de remettre en état les installations portuaires 4) les a condamnés solidairement à payer 1 000 francs à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et 1 000 francs à la S.E.M.I.S.,
b) de rejeter les conclusions de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la S.E.M.I.S. devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me FAHY, substituant Me Durand, avocat de M. Z... et de M. X..., de Me Michel, avocat de la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la S.E.M.I.S.;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution du cahier des charges de la concession de l'établissement et de l'exploitation du port de pêche et de plaisance dit "Port Gardian" aux Saintes-Maries-de-la-Mer qui réserve aux pêcheurs locaux un certain nombre de postes d'amarrage, la société d'économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer (S.E.M.I.S.) concessionnaire du port a mis le 29 mai 1984 à la disposition de M. Y..., patron pêcheur, un emplacement destiné à un bateau de pêche d'une longueur de 8,80m, appelé "Julie II" ; que M. Y... a, en association avec M. X..., acquis, en remplacement de ce bateau, un chalutier de 13,85m dénommé "le sacré coeur", qu'ils ont amarré à l'emplacement affecté au "Julie II" tout en demandant à la S.E.M.I.S., pour le chalutier, une autorisation d'amarrage ; que la S.E.M.I.S. a rejeté cette demande ; que MM. Y... et X... ayant continué d'occuper avec le "sacré coeur" l'emplacement du "Julie II", la S.E.M.I.S. et la commune ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion du bateau ; que MM. Y... et X... font appel du jugement du tribunal administratif du 2 décembre 1988 qui a fait droit à cette demande et qui les a condamnés en outre à remettre en état les installations portuaires qu'ils avaient modifiées et à verser solidairement à titre d'indemnité 1 000 francs tant à la commune qu'à la société d'économie mixte ;
Considérant que n'ayant pas obtenu l'autorisation d'amarrage qu'ils avaient demandée pour "le sacré coeur", MM. Y... et X... n'avaient aucun titre pour amarrer leur chalutier dans le port des Saintes-Maries-de-la-Mer ; qu'ainsi, dès lors que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de l'illégalité du refus d'un emplacement correspondant à la taille du bateau qui leur a été opposé, c'est à bon droit que le tribunal administratif leur a enjoint de libérer cette dépendance du domaine public ;
Considérant par ailleurs que l'occupant du domaine public, ne pouvant modifier sans autorisation la consistance de celui-ci, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à procéder à la remise en état de toutes les installations portuaires qu'ils auraient modifiées ;
Considérant, enfin, que MM. Y... et X... contestent également le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer une indemnité de 1 000 francs à la S.E.M.I.S. d'une part et à la commune des Saintes-Maries de la Mer d'autre part ;
Considérant que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer qui tenait de l'article R 241.4 du code des communes le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui étaient dues par MM. Y... et X... à raison des préjudices qu'a pu lui causer leur comportement, n'était pas recevable à demander au juge administratif de les condamner à lui payer ces sommes ; qu'il y a lieu de soulever d'office ce moyen d'ordre public et d'annuler en conséquence le jugement attaqué en tant qu'il a condamné les requérants à payer une indemnité à ladite commune ;

Considérant en revanche que la S.E.M.I.S. ne bénéficie pas du privilège de l'exécutoire ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice que les agissements de MM. Y... et X... lui ont causé en fixant à 1 000 francs l'indemnité qu'il les a condamnés à lui verser ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter tant les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette condamnation que celles de la S.E.M.I.S. tendant à ce que cette indemnité soit majorée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la S.E.M.I.S. à payer une somme à MM. Y... et X... en application de l'article R.222 du code des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné MM. Y... et X... à payer une somme de 1 000 francs à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société d'économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01182
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Références :

Code des communes R241-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;89ly01182 ?
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