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09/07/1991 | FRANCE | N°89LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1991, 89LY01266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 et 29 mars 1989, présentés pour M. Z... demeurant ... par Me Philippe X... avocat au barreau de Paris ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975,
2°) de prononcer la décharge de ces impo

sitions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 et 29 mars 1989, présentés pour M. Z... demeurant ... par Me Philippe X... avocat au barreau de Paris ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., président-direc-teur général de la société Sogefrance demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 qui, sur le fondement des articles 109 et 110 du code général des impôts, lui ont été assignés par voie de conséquence des rehaussements apportés aux résultats déclarés par cette société au titre des exercices correspondants ;
Considérant, d'une part, que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excèdent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. Z... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de ce que, par décision rendue le 16 mai 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a accordé à la société Sogefrance la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976 ; que, pour la même raison, le moyen tiré par M. Z... de ce que la procédure d'établissement de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Sogefrance est irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. Z... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à la date des redressements contestés "2. les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation." ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 25 septembre 1979 à M. Z... lui indiquait qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Sogefrance il était procédé aux redressements suivants ayant des incidences sur sa situation fiscale personnelle, "1. perte exceptionnelle Mandela Films -A concurrence de 646 938 francs le montant des redressements effectués relatifs à la perte comptabilisée à tort au titre des avances à la société Mandela Films est considéré comme distribué à votre profit (article 109-1 du code général des impôts) imposable dans la catégorie des R.C.M. en 1975 - 646 938 francs. 2. Les dépenses personnelles prises en charge par la société sont également imposables à votre nom dans la catégorie des R.C.M. A reprendre 1975 - 8 948 francs, 1976 - 7 120 francs, 1977 - 8 830 francs, 1978 - 10 950 francs." ; que, s'agissant des dépenses personnelles, l'administration en se bornant à indiquer le montant des revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait pour chacune des quatre années, imposer au nom de M. Z... et à faire référence à la vérification de comptabilité de la société Sogefrance, sans donner le détail des sommes qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu, n'a pas satisfait aux exigences des dispositions législatives précitées ; qu'en revanche, pour l'autre chef de redressement, l'administration a suffisamment indiqué les raisons de droit et de fait justifiant les rehaussements des bases d'imposition de M. Z..., lequel ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dans le champ d'application de laquelle n'entrent pas les notifications de redressement ; ni, qu'il ne peut davantage, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'une instruction en date du 17 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 à raison de la réintégration dans son revenu imposable des sommes respectives de 8 948 francs, 7 120 francs et 8 830 francs ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre des années 1975, 1976 et 1977 est réduite des sommes respectives de 8 948 francs, 8 120 francs et 8 830 francs.
Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ainsi que de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1975 et ceux qui résultent de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01266
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 109, 110, 1649 quinquies A, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;89ly01266 ?
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