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09/07/1991 | FRANCE | N°89LY01617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1991, 89LY01617


Vu enregistrée le 11 juillet 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP GAYOT-DESMONCEAUX, avocat à ORANGE, pour MM. Y... et X... demeurant à ORANGE ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 23 mars 1989 par lesquels le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leurs demandes d'annulation des titres de recettes établis par le maire d'ORANGE les constituant respectivement débiteurs de 5 717,25 francs et de 5 775 francs au titre de la participation prévue par l'article L 35-4 du code de la santé publique à raison du raccordem

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Vu enregistrée le 11 juillet 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP GAYOT-DESMONCEAUX, avocat à ORANGE, pour MM. Y... et X... demeurant à ORANGE ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 23 mars 1989 par lesquels le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leurs demandes d'annulation des titres de recettes établis par le maire d'ORANGE les constituant respectivement débiteurs de 5 717,25 francs et de 5 775 francs au titre de la participation prévue par l'article L 35-4 du code de la santé publique à raison du raccordement au réseau communal d'égout des lots dont il sont propriétaires dans le lotissement "le Petit Pont" à ORANGE,
2°) d'annuler les titres de recettes litigieux,
3°) de condamner la commune d'ORANGE au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à titre d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Brigitte ETROY-QUET, avocat de la commune d'ORANGE .
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Y... et X... contestent les jugements n° 865 825 et 865 827 en date du 23 mars 1985 par lesquels le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recettes respectivement de 5 717,25 francs et 5 775 francs émis le 14 octobre 1986 à leur encontre au titre de la participation visée à l'article L 35-4 du code de la santé publique à raison du raccordement au réseau d'assainissement des lots dont ils sont propriétaires dans le lotissement "le Petit Pont" situé sur le territoire de la commune d'ORANGE ; que leur requête tend aussi à l'annulation des jugements précités en ce que le tribunal administratif a refusé de faire droit à leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; qu'ils demandent enfin en appel que leur soit allouée une somme de 15 000 francs à titre également de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de recettes litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation." ;
Considérant que l'exécution des travaux d'assainissement internes à un lotissement qui est imposée par les dispositions de l'article L 35 du code de la santé publique, ne rentre pas dans l'objet de la participation visée à l'article L 35-4 susvisé du même code ; que si au lieu de réaliser une station de relevage des eaux usées propre au lotissement le lotisseur auquel les requérants ont acheté leur terrain a préféré financer des travaux d'accroissement de la capacité d'une station de relevage déjà existante desservant un autre lotissement, il n'a pas pour autant, participé au financement de l'installation d'évacuation collective des eaux usées de la commune ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L 35-4 précitées du code de la santé publique ne leur étaient pas applicables ;
Considérant que pour démontrer que les montants des participations qui leur sont réclamées excèdent le plafond légal défini par le même article L 35-4 du code de la santé publique, les requérants se réfèrent à une documentation émanant d'une société commerciale proposant une installation d'assainissement pour une villa de type F5, pour la somme de 5 278 francs TTC, et à un devis fourni par un entrepreneur local d'un montant de 6 374,75 francs TTC ;

Considérant que le prix apparaissant sur la documentation en question ne comprend que la fourniture de l'installation sans inclure le prix de transport et la pose ; que le devis correspond à une installation sous-dimensionnée par rapport aux normes recommandées par le ministère de la santé pour des logements de type F5 et a été, au surplus, établi valeur octobre 1984 alors qu'il résulte de l'instruction que le raccordement à l'égout des requérants, fait générateur de la participation, est intervenu en 1986 ; que par suite MM. Y... et X... ne démontrent pas que les montants des titres de recette litigieux représentant les montants des participations qui leur sont réclamées excèdent 80 % du coût de l'installation d'évacuation ou d'épuration individuelle, qu'ils auraient dû faire réaliser ; qu'ils ne sont, en conséquence, pas fondés à demander l'annulation des titres de recettes litigieux ;
Sur les conclusions devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la commune d'ORANGE à leur verser une indemnité de 3 000 francs :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles à fin de condamnation de la commune à leur payer 3 000 francs en réparation du préjudice résultant des demandes de participation ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 15 000 francs :
Considérant qu'en appel MM. Y... et X... demandent le versement d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en réparation des débours qu'ils ont exposés pour engager une instance contentieuse devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Considérant que de telles conclusions sont irrecevables en tant qu'elles concernent les débours afférents à la procédure diligentée en première instance, faute d'avoir été présentées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en tant qu'elles concernent les débours exposés à raison de la procédure d'appel, les conclusions de MM. Y... et X... doivent être analysées comme visant à l'allocation d'une somme au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 précité et de condamner la commune d'ORANGE au paiement d'une somme au titre de celles exposées par les requérants et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01617
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;89ly01617 ?
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